Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mercredi 11 mars 2026
à 9h30
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R121-7-8
Code de la consommation
Partie réglementaire
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre II : Pratiques commerciales
Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées
Section 4 : Démarchage téléphonique
Article R121-7-8
Version consolidée du vendredi 22 mai 2015,
abrogée
le vendredi 1 juillet 2016
Un représentant du Gouvernement est désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie auprès de l'organisme afin de vérifier le respect par celui-ci des obligations légales et contractuelles mises à sa charge.
Précédent
Suivant
fr
en