Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Article D811-148-4
II.-Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole par session d'examen.
Les candidats issus de la voie scolaire ou de la voie de l'apprentissage s'inscrivent, au cours de la deuxième année de préparation, à la totalité des épreuves d'une même session sauf dérogation individuelle accordée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Les candidats majeurs mentionnés aux articles D. 811-147-2 à D. 811-147-4, au moment de l'inscription à l'examen, peuvent choisir de présenter l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de plusieurs sessions. Ce choix est définitif.