Code de la route
Article R417-3-1
1° Soit placé à l'avant du véhicule, bien lisible de l'extérieur ;
2° Soit transmis par voie dématérialisée selon les modalités fixées par l'autorité compétente.
Nota
Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.