Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer
Article 27
Ils sont fixés par référence aux codes de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ou aux codes de toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en y ajoutant éventuellement des subdivisions pour les positions limitativement prévues à l'annexe à la décision du Conseil n° 940/2014/ UE, du 17 décembre 2014, relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises.
Les taux de l'octroi de mer ne peuvent pas excéder un taux maximal de 60 % et, pour les produits alcooliques et les tabacs manufacturés, un taux maximal de 90 %. A Mayotte, ces taux maximaux sont majorés de moitié.
Sous réserve de l'article 28 de la présente loi, les produits identiques ou similaires sont soumis au même taux, qu'ils soient livrés à titre onéreux ou importés, quelle qu'en soit la provenance.