Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D862-3
Le remboursement annuel, en application du b de l'article L. 862-2, aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 s'effectue en quatre versements trimestriels.
Pour chaque trimestre, le montant du remboursement est égal au quart du montant du crédit d'impôt calculé en application de l'article L. 863-1 afférent aux contrats en vigueur au dernier jour du deuxième mois du trimestre civil concerné.
Nota
Les dispositions de l'article D. 862-3 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret demeurent applicables, jusqu'à leur terme, aux contrats conclus avant le 1er novembre de cette année. Toutefois, les transferts au cours du dernier mois du trimestre d'un contrat complémentaire de santé ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 31 octobre 2019, au dispositif prévu à l'article L. 861-1 du même code donnent lieu à un remboursement dont les modalités sont fixées dans la déclaration mentionnée au R. 862-11 du même code.