Code des juridictions financières
Article R112-3
Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil dans chacune des formations prévues à l'article R. 112-17, les chambres réunies en formation plénière et la conférence des présidents et le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances de chambre, les formations interchambres et les chambres réunies statuant en formation restreinte.
Il signe les arrêts et décisions rendus sous sa présidence.
Il fait connaître aux ministres compétents, par voie de référé, les observations formulées par la Cour.