Code des transports
Article L2123-3-6
1° L'exploitant de l'installation de service ou le propriétaire de celle-ci ont engagé un processus de reconversion de cette installation de service ;
2° L'installation de service fait l'objet d'études ou de travaux en vue de maintenir sa destination et d'assurer son exploitation, qui la rendent provisoirement indisponible ;
3° Le propriétaire, s'il n'exploite pas lui-même l'installation, décide d'en assurer lui-même directement l'exploitation ;
4° L'accès demandé l'est à des voies ferrées portuaires sans avoir pour objet le pré-ou le post-acheminement ferroviaire d'un service de transport fluvial ou maritime.
II.-L'exploitant de l'installation de service qui n'en est pas le propriétaire dispose, à compter de la notification de la demande de publication mentionnée au I, d'un délai fixé par décret pour informer celui-ci :
1° De son accord ou de son opposition motivée à son remplacement par un nouvel exploitant ;
2° Le cas échéant, des mesures qu'il entend mettre en œuvre pour mettre fin à l'absence d'utilisation de l'installation.
Le silence de l'exploitant de l'installation de service en place vaut accord.
III.-L'annonce de la disponibilité de l'installation comporte les principales conditions juridiques, techniques et financières de la mise à disposition de celle-ci, fixées de manière non discriminatoire.
IV.-Si aucun accord n'est trouvé avec un exploitant, le propriétaire en informe le candidat qui s'était déclaré intéressé par un accès à cette installation. Ce dernier dispose, à compter de cette information, d'un délai fixé par décret pour lui notifier son intention d'assurer lui-même l'exploitation de l'installation. Le refus du candidat de reprendre l'exploitation de l'installation de service ou le silence gardé par celui-ci au terme de ce délai vaut renonciation à la demande d'accès.
V.-La conclusion d'une nouvelle convention portant sur la mise à disposition de l'installation de service emporte résiliation de la convention liant le propriétaire à l'exploitant en place.
VI.-L'absence de publication des informations sur les conditions d'accès à l'installation mentionnées à l'article L. 2123-3-2 pendant une période de deux années consécutives vaut présomption d'absence d'utilisation de l'installation.
VII.-Le nouvel exploitant conserve la destination de l'installation durant toute la durée de la mise à disposition. Il examine la demande de fourniture du service de base mentionnée au I.
VIII.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.