Code rural et de la pêche maritime
Article L242-6
Les faits pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire se prescrivent par cinq ans à compter du jour où ils ont été commis.
Le président du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel est inscrite la personne physique ou morale poursuivie assure devant la chambre disciplinaire la défense des principes d'indépendance, de moralité et de probité et de l'ensemble des règles déontologiques. En cas d'empêchement, le président désigne un membre du conseil pour le représenter.