LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
Article 136
Sauf dispositions contraires, les plans et schémas régionaux ou interrégionaux en cours d'élaboration à la date de création des nouvelles régions sont assimilés à ceux mentionnés au premier alinéa, sous réserve qu'ils soient approuvés avant le 30 juin 2016. A défaut, ils sont élaborés ou révisés à l'échelle des nouvelles régions, selon les modalités qui leur sont applicables.
II. - Les avis des commissions administratives placées auprès du président du conseil régional ou du représentant de l'Etat dans la région rendus avant le 1er janvier 2016 sont réputés avoir été rendus par les commissions correspondant aux nouvelles délimitations régionales. Toutefois, une consultation des nouvelles instances régionales est requise lorsque plusieurs avis rendus à l'échelle des anciennes régions ne sont pas compatibles ou lorsque l'objet de la consultation implique la prise en considération du nouveau périmètre régional.
III. - Le président du conseil régional de l'ancienne région sur le territoire de laquelle est situé le chef-lieu provisoire de la région issue d'un regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée adresse à chacun des conseillers régionaux par tout moyen, y compris électronique, la convocation et l'ordre du jour pour la réunion du conseil régional fixée à la date mentionnée au a du 3° du II de l'article 10 de la même loi.
IV. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par voie d'ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi faisant référence à la région afin :
1° Le cas échéant, d'adapter le territoire d'intervention et les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi ayant un périmètre d'intervention régional ;
2° De préciser les conditions de mobilité des magistrats et les règles d'affectation des présidents des chambres régionales des comptes ;
3° De préciser les conditions de réattribution des procédures par la Cour des comptes à la juridiction compétente.
V. - Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au IV est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de leur publication.