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mardi 3 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article L141-17
Code de commerce
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.
Section 2 : Du privilège du vendeur.
Article L141-17
Version consolidée du samedi 8 août 2015 au mercredi 16 novembre 2016
L'acquéreur qui paie son vendeur sans avoir procédé à la publication prescrite, ou avant l'expiration du délai de dix jours, n'est pas libéré à l'égard des tiers.
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