Code du travail
Article L3334-6
En outre, si le règlement du plan le prévoit, les entreprises peuvent, même en l'absence de contribution du salarié :
1° Effectuer un versement initial sur ce plan ;
2° Effectuer des versements périodiques sur ce plan, sous réserve d'une attribution uniforme à l'ensemble des salariés. La périodicité de ces versements est précisée dans le règlement du plan.
Les plafonds de versement annuel sont fixés par décret.
Ces versements sont soumis au même régime social et fiscal que les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article. Ils respectent l'article L. 3332-13.