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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R814-58-9
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre IV : Dispositions communes
Section 4 : De la comptabilité, du dépôt de fonds, des contrôles et dispositions diverses
Sous-section 5 : Du portail électronique
Article R814-58-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 octobre 2015
I. - Le droit d'opposition prévu à l'
article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
ne s'applique pas au portail électronique en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'
article R. 814-58-6
.
II. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles
39
et
40
de cette même loi s'exercent auprès du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
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