Code monétaire et financier
- Partie législative
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
- Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
- Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Article L613-27
Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de procédure de conciliation instituée par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.