Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 245-2.02
Plaque signalétique
I. - Toute embarcation listée à l'article 245-1.01, à l'exception des embarcations propulsées par l'énergie humaine, comporte une plaque signalétique, sur laquelle figurent les indications suivantes :
-le nom du fabricant ou de l'importateur ou du constructeur amateur (dans ce cas le nom du constructeur amateur est suivi de la mention "construction amateur" ) ;
-le modèle le cas échéant ;
-la mention "Navire, VNM ou embarcation conforme à la division 245" ;
-la ou les catégorie (s) de conception ;
-la ou les charge (s) maximales recommandée (s) par le constructeur ;
-le ou les nombre (s) maximum (s) de personnes pouvant prendre place à bord ;
-sauf pour les VNM, la puissance maximale de l'appareil propulsif.
II. - Elle est résistante au milieu marin et fixée de manière inamovible à l'intérieur de l'embarcation, du cockpit, du poste de pilotage ou de la timonerie, à un endroit immédiatement visible. Une plaque du constructeur qui satisfait aux exigences la norme EN ISO 14945 est conforme au présent article.
-le nom du fabricant ou de l'importateur ou du constructeur amateur (dans ce cas le nom du constructeur amateur est suivi de la mention "construction amateur" ) ;
-le modèle le cas échéant ;
-la mention "Navire, VNM ou embarcation conforme à la division 245" ;
-la ou les catégorie (s) de conception ;
-la ou les charge (s) maximales recommandée (s) par le constructeur ;
-le ou les nombre (s) maximum (s) de personnes pouvant prendre place à bord ;
-sauf pour les VNM, la puissance maximale de l'appareil propulsif.
II. - Elle est résistante au milieu marin et fixée de manière inamovible à l'intérieur de l'embarcation, du cockpit, du poste de pilotage ou de la timonerie, à un endroit immédiatement visible. Une plaque du constructeur qui satisfait aux exigences la norme EN ISO 14945 est conforme au présent article.