Code électoral
- Partie réglementaire
Article R117-1-9
Dans chaque circonscription, les résultats du recensement général des votes et l'attribution des sièges sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission.
La commission rend publics les résultats du scrutin.
Le procès-verbal établi par la commission est remis au préfet.