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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R15-33-37-2
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre II : Du ministère public
Section 1 bis : De la transaction proposée par un officier de police judiciaire
Article R15-33-37-2
Version consolidée du vendredi 16 octobre 2015 au mercredi 24 mai 2017
ANNULE
La transaction ne peut être proposée à une personne pendant sa garde à vue.
Nota
Conseil d'Etat, décision n° 395321, 395509 du 24 mai 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:395321.20170524) Art. 1 : Le 1° de l’
article 1er du décret n° 2015-1272 du 13 octobre 2015
pris pour l’application des articles 41-1-1
du code de procédure pénale
et L. 132-10-1
du code de la sécurité intérieure
est annulé.
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