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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R15-33-37-4
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre II : Du ministère public
Section 1 bis : De la transaction proposée par un officier de police judiciaire
Article R15-33-37-4
Version consolidée du vendredi 16 octobre 2015 au mercredi 24 mai 2017
ANNULE
Si la personne accepte l'amende transactionnelle proposée, l'officier de police judiciaire peut la soumettre, avant l'homologation de la transaction, à l'obligation de consigner une somme d'argent égale au montant de cette amende.
Nota
Conseil d'Etat, décision n° 395321, 395509 du 24 mai 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:395321.20170524) Art. 1 : Le 1° de l’
article 1er du décret n° 2015-1272 du 13 octobre 2015
pris pour l’application des articles 41-1-1
du code de procédure pénale
et L. 132-10-1
du code de la sécurité intérieure
est annulé.
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