La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles R. 776-7, R. 776-18, R. 776-19, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26 et aux trois premiers alinéas de l'article R. 776-27.
Nota
Conformément à l'article 4 du décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015, les dispositions de l'article R. 777-1-4 s'appliquent aux demandes d'asile présentées à compter du 1er novembre 2015 (Décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015, article 4).