Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.
Nota
Conformément à l'article 4 du décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015, les dispositions de l'article R. 777-1-5 s'appliquent aux demandes d'asile présentées à compter du 1er novembre 2015 (Décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015, article 4).