Code rural et de la pêche maritime
Article D684-8
Le directeur exerce pour l'office l'ensemble des missions confiées au directeur général par le chapitre Ier du titre II du présent livre.
Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
Il est assisté d'un directeur adjoint désigné par lui qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et assure l'intérim de ses fonctions.