Code rural et de la pêche maritime
Section 3 : Direction.
Le directeur exerce pour l'office l'ensemble des missions confiées au directeur général par le chapitre Ier du titre II du présent livre.
Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
Il est assisté d'un directeur adjoint désigné par lui qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et assure l'intérim de ses fonctions.
Le directeur assure le fonctionnement de l'office. A cet effet, il passe avec l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole et les offices par produits des conventions pour la mise à la disposition de l'office de personnels et de moyens.
Le directeur prépare les réunions du conseil de direction et des comités techniques. Il applique les décisions et rend compte de leur exécution.
Le directeur représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile pour l'exécution des missions de l'office ; il est habilité à signer les conventions prévues au I de l'article R. 684-2 et celle mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'office.
Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'office.
Le directeur exerce pour l'office l'ensemble des missions confiées au directeur général par le chapitre Ier du titre II du présent livre.
Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
Il est assisté d'un directeur adjoint désigné par lui qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et assure l'intérim de ses fonctions.
Le directeur assure le fonctionnement de l'office. A cet effet, il passe avec l'Agence unique de paiement et les offices par produits des conventions pour la mise à la disposition de l'office de personnels et de moyens.
Le directeur prépare les réunions du conseil de direction et des comités techniques. Il applique les décisions et rend compte de leur exécution.
Le directeur représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile pour l'exécution des missions de l'office ; il est habilité à signer les conventions prévues au I de l'article R. 684-2 et celle mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'office.
Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'office.