Code minier (nouveau)
Article L513-2
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
2° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
3° Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs placés sous leurs ordres et qu'ils ont désignés à cet effet ;
4° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat chargés du service maritime ;
5° Les commandants, les commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;
6° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
7° Les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;
8° Les agents des douanes et de l'administration des impôts chargés des domaines ;
9° Les agents chargés de la police de la navigation et les agents chargés de la surveillance des pêches maritimes ;
10° Les officiers de port et les officiers de port adjoints.
II. – Les procès-verbaux constatant les infractions mentionnées à l'article L. 513-1 sont transmis sans délai au procureur de la République.