Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles
Article 4
Cependant, lors d'opérations de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux, cette interdiction ne s'applique pas à un navire qui entre ou reste dans la zone de sécurité s'il :
1° Mène ou participe à la pose, à l'inspection, au contrôle, à la réparation, à l'entretien, au changement, au renouvellement ou à l'enlèvement d'un câble ou d'un pipeline sous-marins dans la zone de sécurité ou à proximité ;
2° Fournit des services à une installation située dans la zone de sécurité ou transporte des personnes ou des marchandises à destination ou au départ de cette installation ;
3° Mène ou participe à l'inspection d'une installation ou d'une infrastructure connectée située dans la zone de sécurité ;
4° Mène ou participe à un sauvetage ou à une tentative de sauvetage de vies humaines ou de biens ;
5° Fait face à des contraintes météorologiques ;
6° Est en situation de détresse ;
7° A l'accord de l'exploitant, du propriétaire ou de l'autorité administrative compétente.
Des restrictions peuvent être apportées au survol des installations et dispositifs et des zones de sécurité, dans la mesure nécessaire à la protection de ces installations et dispositifs et à la sécurité de la navigation aérienne.