Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique
Article 11-5
Les mêmes peines sont applicables au bénéficiaire de dons consentis :
1° Par une même personne physique à un seul parti politique en violation du premier alinéa du même article 11-4 ;
2° Par une personne morale en violation du troisième alinéa dudit article 11-4 ;
3° Par un Etat étranger ou par une personne morale de droit étranger en violation du sixième alinéa du même article 11-4.