I.-Les travailleurs indépendants relevant du régime social des indépendants souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales. Le régime social des indépendants peut déléguer par convention tout ou partie de la collecte et du traitement de ces déclarations aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
II.-Le régime social des indépendants ou, par délégation, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent les données relevant des articles L. 642-1 et L. 723-5 aux organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1.
Nota
Conformément à l'article 13 V de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter d'une date fixée par décret comprise entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018.