Code du service national
Article R121-33
1° Justifie d'au moins une année d'existence, sauf dérogation accordée par l'Agence du service civique au regard de l'intérêt des missions présentées par l'organisme d'accueil ;
2° Prévoit d'accueillir des volontaires âgés de dix-huit à vingt-cinq ans ;
3° Justifie, le cas échéant, des conditions particulières d'accueil de volontaires mineurs de plus de seize ans ;
4° Propose des missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la nation et justifie de sa capacité à les exercer dans de bonnes conditions ;
5° Dispose, y compris lorsque les missions se déroulent à l'étranger, d'une organisation et des moyens compatibles avec la formation, l'accompagnement et la prise en charge des volontaires qu'il envisage d'accueillir ou de mettre à disposition ;
6° Présente un budget en équilibre et une situation financière saine dans la limite des trois derniers exercices clos, sauf dérogation accordée sur la durée d'existence par l'Agence du service civique.