LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement
Article 93
Au terme de ce délai, les personnes mentionnées au premier alinéa dont la situation n'a pas été réexaminée bénéficient, jusqu'à la notification de la décision du président du conseil départemental, d'une majoration proportionnelle du montant de leur plan d'aide, selon des modalités fixées par décret.
II.-Avant le 1er janvier 2017, la situation des personnes bénéficiant de l'allocation personnalisée d'autonomie à la même date et qui ne relèvent pas du I du présent article fait l'objet d'un réexamen au regard du droit prévu à l'article L. 232-3-2. Sont réexaminées en priorité les situations des personnes dont le degré de dépendance est le plus élevé.