LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement
Article 95
Les services d'aide et d'accompagnement mentionnés au premier alinéa du présent article auxquels un agrément est délivré sont réputés détenir, au titre de l'article L. 313-1 du même code, une autorisation ne valant pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale à la date d'effet de cet agrément.
Les deuxième et dernier alinéas du III de l'article 47 de la présente loi leur sont également applicables.