Code de l'énergie
Article R314-9
1° Les éléments permettant d'apprécier la plus petite distance qui sépare une machine électrogène appartenant à l'installation considérée d'une machine électrogène appartenant à une autre installation de la même catégorie, exploitées par la même personne ou par les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et bénéficiant de l'obligation d'achat ;
2° En outre, pour toute installation mettant en œuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique au sens de l'article R. 314-3, les éléments fixas par les arrêtés prévus à cet article.