Code de l'énergie
Article R335-50
La Commission de régulation de l'énergie transmet le dossier de demande de certification au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, dans les conditions prévues à l'article R. 335-13.
Pour chaque offre, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité indique à la Commission de régulation de l'énergie le montant de garanties de capacité qui figurera dans le contrat de certification si elle est retenue. Sur la base de ces informations, la Commission de régulation de l'énergie sélectionne les offres par ordre de prix d'offre croissant, dans la limite du niveau de garanties de capacité défini pour l'appel d'offres de sécurisation. Elle notifie à chaque exploitant ayant déposé une offre s'il a été retenu ou non.
Seules les demandes de certification des exploitants sélectionnées sont réputées effectives. Les demandes de certification des exploitants non retenues sont réputées nulles et non avenues.