Code de l'énergie
Section 6 : Dispositif de sécurisation
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité assure la gestion administrative, comptable et financière de ce compte selon les règles de la comptabilité privée. Il est notamment chargé de la facturation et du versement de la compensation et de la constatation des éventuels défauts de paiement.
Six mois avant le début de chaque année de livraison, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité présente au ministre chargé de l'énergie un rapport sur le risque de déficit de capacités pour les trois années de livraison qui suivent l'année de livraison à veniR. Ce rapport, qui se fonde notamment sur le registre des capacités certifiées, sur les prévisions sur le besoin global de garanties de capacité mentionnées à l'article R. 335-41 et sur le registre des mesures visant à maîtriser la consommation pendant les périodes de pointe mentionné à l'article R. 335-42, décrit plusieurs scénarios d'évolution de l'offre et de la demande en électricité et les éventuels besoins en garanties de capacité supplémentaires que ces scénarios peuvent impliquer.
Les modalités de l'appel d'offres de sécurisation et des opérations prévues aux articles R. 335-49 à 53 sont fixées et publiées par la Commission de régulation de l'énergie, au plus tard un an après la publication des règles du mécanisme de capacité. Ces modalités incluent la règle de calcul du prix plafond des offres de nouvelles capacités, qui doit être inférieur à un prix maximal déterminé en référence au coût de la construction d'une nouvelle capacité, estimé à dire d'expert, permettant de réduire le risque de défaillance. La détermination de ce prix, qui peut dépendre du prix de marché des garanties de capacité ainsi que du prix des offres, doit viser à éviter tout effet d'aubaine lié au lancement des appels d'offres.
Une situation de risque exceptionnel de déséquilibre se caractérise par l'identification, selon les différents scénarios mentionnés à l'article R. 335-48, d'un risque de défaillance particulièrement aigu au regard des bilans prévisionnels prévus à l'article L. 141-8.
Le ministre chargé de l'énergie, s'il décide de lancer un appel d'offres, arrête, dans un délai de deux mois à compter de la réception du rapport du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, le montant de garanties de capacité à prendre en compte dans l'appel d'offres pour faire cesser la situation de risque exceptionnel identifiée. Il peut réserver la couverture d'une partie du besoin en vue d'éventuels appels d'offres de sécurisation ultérieurs concernant la même année de livraison, de manière à ne pas introduire de distorsion en faveur de capacités d'une nature particulière et à minimiser le coût de cette sécurisation ; il tient notamment compte du potentiel de développement des capacités d'effacement.
La Commission de régulation de l'énergie transmet le dossier de demande de certification au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, dans les conditions prévues à l'article R. 335-13.
Pour chaque offre, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité indique à la Commission de régulation de l'énergie le montant de garanties de capacité qui figurera dans le contrat de certification si elle est retenue. Sur la base de ces informations, la Commission de régulation de l'énergie sélectionne les offres par ordre de prix d'offre croissant, dans la limite du niveau de garanties de capacité défini pour l'appel d'offres de sécurisation. Elle notifie à chaque exploitant ayant déposé une offre s'il a été retenu ou non.
Seules les demandes de certification des exploitants sélectionnées sont réputées effectives. Les demandes de certification des exploitants non retenues sont réputées nulles et non avenues.
La compensation est égale à l'écart entre le prix d'offre mentionné à l'article R. 335-50 et le prix de référence de la capacité pour l'année de livraison considérée multiplié par le montant de garanties de capacité attribué à l'exploitant.
Après consultation publique des acteurs du mécanisme de capacité et en fonction des prix observés sur le marché des garanties de capacité, la Commission de régulation de l'énergie définit et publie les modalités de calcul du prix de référence pour chaque année de livraison. Elle notifie les compensations de chaque exploitant retenu au gestionnaire du Fonds du dispositif de sécurisation.
Si la somme des montants effectivement versés sur le fonds du dispositif de sécurité est inférieure à la somme des compensations de signe positif, l'écart est recouvré par un versement complémentaire de chaque fournisseur sur ce fonds au prorata de leurs obligations de capacité respectives. En cas de défaut de paiement d'un fournisseur, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai de cinq jours ouvrés.
A l'issue de ces opérations, le solde du fonds, s'il est positif, est redistribué aux fournisseurs au prorata de leurs obligations de capacité respectives.