Code de l'énergie
Article R336-8
Le fournisseur précise à la Commission de régulation de l'énergie le responsable d'équilibre avec lequel il a conclu un contrat en application de l'article L. 321-15 et la méthode que ce responsable d'équilibre met en œuvre pour identifier la consommation de ses clients finals lorsqu'ils ne sont pas identiques aux consommateurs finals dont ce responsable prend en charge les écarts entre injections et soutirages, ainsi que l'attestation de l'organisme indépendant chargé de certifier l'emploi de cette méthode.
En application de l'article L. 336-6, les entreprises locales de distribution transmettent à la Commission de régulation de l'énergie, le cas échéant, les modalités particulières de regroupement et de gestion de leurs droits à l'ARENH. Ces précisions sont adressées au gestionnaire du réseau public de transport par la Commission de régulation de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie délivre au fournisseur dans un délai de trente jours un récépissé si le dossier de déclaration est complet ou lui demande de le compléter. A défaut de réponse de la Commission de régulation de l'énergie dans ce délai, le récépissé est réputé donné.
Dans un délai de quinze jours à compter de la demande qui lui en est faite par un fournisseur titulaire d'un récépissé, la société EDF signe avec celui-ci l'accord-cadre prévu à l'article L. 336-5. Le fournisseur adresse dès signature une copie de l'accord-cadre à la Commission de régulation de l'énergie.