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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R421-13
Code de l'énergie
Partie réglementaire
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE II : LE STOCKAGE
Chapitre unique
Section 1 : L'accès aux stockages souterrains de gaz naturel
Sous-section 4 : Allocation des capacités de stockage
Article R421-13
Version consolidée du vendredi 1 janvier 2016,
abrogée
le vendredi 20 avril 2018
L'autorité administrative à laquelle les contrats et protocoles relatifs à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel sont transmis en application du deuxième alinéa de l'
article L. 421-9
est le ministre chargé de l'énergie.
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