Code de l'énergie
Article D446-8
L'attestation mentionnée à l'article D. 446-3 et le récépissé mentionné à l'article D. 446-7 sont annexés au contrat d'achat.
Le contrat d'achat précise les caractéristiques principales du site, notamment celles mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 446-3.