LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014
Article 40
II. - La fraction de tarif mentionnée au I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012.
En 2016, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,61 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,43 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
Pour 2015, la répartition des produits mentionnés au I sur le fondement du nombre d'apprentis connu au 31 décembre 2012 est fixée comme suit :
| RÉGION |
POURCENTAGE |
|---|---|
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine |
9,945 78 |
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes |
8,881 82 |
Auvergne et Rhône-Alpes |
13,171 07 |
Bourgogne et Franche-Comté |
4,795 01 |
Bretagne |
4,427 92 |
Centre-Val de Loire |
4,700 7 |
Corse |
0,618 31 |
Ile-de-France |
14,607 41 |
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées |
7,710 03 |
Nord-Pas-de-Calais et Picardie |
7,622 30 |
Normandie |
5,734 29 |
Pays de la Loire |
6,937 47 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
8,546 48 |
Guadeloupe |
0,157 72 |
Guyane |
0,064 87 |
Martinique |
0,739 39 |
La Réunion |
1,225 13 |
Mayotte |
0,084 25 |
III. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales constate les montants provisionnels des compensations dues aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte et prévues aux III et V de l'article 140 de la présente loi, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III de celui attribué au titre du V du même article 140.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales fixe définitivement les montants mentionnés au premier alinéa du présent III, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III dudit article 140 de celui attribué au titre du V du même article 140.
IV. - Si le total des ressources mentionnées au I du présent article représente un montant annuel inférieur au montant dû à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte au titre des dispositifs prévus aux I et IV de l'article 140 de la présente loi dans les conditions prévues aux III et V du même article, la différence fait l'objet de l'attribution à due concurrence d'une part complémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.