LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014
A. ― Dispositions relatives aux collectivités territoriales
-Code général des collectivités territorialesArt. L1613-1
-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004Art. 154
-Code général des collectivités territorialesArt. L2335-3, Art. L3334-17
-Code général des impôts, CGI.Art. 1384 B, Art. 1586 B
-Loi n° 2000-1352Art. 42
-Loi n° 91-1322Art. 21
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006Art. 29
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003Art. 27
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996Art. 7
-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001Art. 6
-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005Art. 146, Art. 137
-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986Art. 6
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996Art. 4
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995Art. 52
-Loi n° 97-1269Art. 95
-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010Art. 51
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 77
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 2
IV.-Le taux d'évolution en 2014 des compensations mentionnées au III est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2013 pour l'ensemble de ces compensations en application du même III, aboutit à un montant total pour 2014 de 837 725 174 €. V.-Le II s'applique à compter du 1er janvier 2013.
- Code général des collectivités territorialesArt. L1615-6
Ce prélèvement régularise, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre identifiés par l'administration fiscale avant le 30 juin 2013, les montants de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ainsi que le montant du prélèvement ou du reversement au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources, tels que définis aux 1 et 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui n'ont pu être rectifiés au titre des années 2011 et 2012 à l'issue des signalements effectués en application du 2 bis de ce même article 78.
I. ― A compter de 2014, la compensation par l'Etat prévue aux III et V de l'article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme :
1° De dotations budgétaires versées par l'Etat ;
2° D'une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
II. ― La fraction de tarif mentionnée au 2° du I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012.
En 2014, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,31 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,22 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.
Pour 2014, la répartition des produits mentionnés au 2° du I sur le fondement du nombre d'apprentis connu au 31 décembre 2012 est fixée comme suit :
RÉGION |
POURCENTAGE |
|---|---|
Alsace |
3,536 04 |
Aquitaine |
4,351 96 |
Auvergne |
2,036 63 |
Bourgogne |
2,439 62 |
Bretagne |
4,337 70 |
Centre |
4,577 90 |
Champagne-Ardenne |
1,920 72 |
Corse |
0,467 96 |
Franche-Comté |
2,325 97 |
Ile-de-France |
19,068 66 |
Languedoc-Roussillon |
3,706 29 |
Limousin |
0,877 05 |
Lorraine |
3,753 83 |
Midi-Pyrénées |
4,058 10 |
Nord - Pas-de-Calais |
5,270 44 |
Basse-Normandie |
2,426 48 |
Haute-Normandie |
3,147 55 |
Pays de la Loire |
6,671 36 |
Picardie |
2,838 75 |
Poitou-Charentes |
3,310 32 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
7,065 06 |
Rhône-Alpes |
9,772 27 |
Guadeloupe |
0,376 27 |
Guyane |
0,175 68 |
Martinique |
0,406 60 |
La Réunion |
1,017 64 |
Mayotte |
0,063 15 |
III. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales constate les montants provisionnels des compensations dues aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte et prévues aux III et V de l'article 140 de la présente loi, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III de celui attribué au titre du V du même article 140.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales fixe définitivement les montants mentionnés au premier alinéa du présent III, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III dudit article 140 de celui attribué au titre du V du même article 140.
IV. ― Si le total des ressources mentionnées au I du présent article représente un montant annuel inférieur au montant dû à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte au titre des dispositifs prévus aux I et IV de l'article 140 de la présente loi dans les conditions prévues aux III et V du même article, la différence fait l'objet de l'attribution à due concurrence d'une part complémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
1° De dotations budgétaires versées par l'Etat ;
2° D'une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
II. ― La fraction de tarif mentionnée au 2° du I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012.
En 2015, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,67 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,48 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.
Pour 2015, la répartition des produits mentionnés au 2° du I sur le fondement du nombre d'apprentis connu au 31 décembre 2012 est fixée comme suit :
RÉGION |
POURCENTAGE |
|---|---|
Alsace |
3,307 89 |
Aquitaine |
4,608 11 |
Auvergne |
1,940 48 |
Bourgogne |
2,570 19 |
Bretagne |
4,427 92 |
Centre |
4,700 74 |
Champagne-Ardenne |
2,059 77 |
Corse |
0,618 31 |
Franche-Comté |
2,254 82 |
Ile-de-France |
14,607 41 |
Languedoc-Roussillon |
3,913 17 |
Limousin |
0,950 41 |
Lorraine |
4,578 12 |
Midi-Pyrénées |
3,796 86 |
Nord - Pas-de-Calais |
5,098 89 |
Basse-Normandie |
2,546 72 |
Haute-Normandie |
3,187 57 |
Pays de la Loire |
6,937 47 |
Picardie |
2,523 41 |
Poitou-Charentes |
3,323 30 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
8,546 48 |
Rhône-Alpes |
11,230 59 |
Guadeloupe |
0,157 72 |
Guyane |
0,064 87 |
Martinique |
0,739 39 |
La Réunion |
1,225 13 |
Mayotte |
0,084 25 |
III. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales constate les montants provisionnels des compensations dues aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte et prévues aux III et V de l'article 140 de la présente loi, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III de celui attribué au titre du V du même article 140.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales fixe définitivement les montants mentionnés au premier alinéa du présent III, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III dudit article 140 de celui attribué au titre du V du même article 140.
IV. ― Si le total des ressources mentionnées au I du présent article représente un montant annuel inférieur au montant dû à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte au titre des dispositifs prévus aux I et IV de l'article 140 de la présente loi dans les conditions prévues aux III et V du même article, la différence fait l'objet de l'attribution à due concurrence d'une part complémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
1° De dotations budgétaires versées par l'Etat ;
2° D'une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
II. ― La fraction de tarif mentionnée au 2° du I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012.
En 2015, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,67 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,48 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
Pour 2015, la répartition des produits mentionnés au 2° du I sur le fondement du nombre d'apprentis connu au 31 décembre 2012 est fixée comme suit :
RÉGION |
POURCENTAGE |
|---|---|
Alsace |
3,307 89 |
Aquitaine |
4,608 11 |
Auvergne |
1,940 48 |
Bourgogne |
2,570 19 |
Bretagne |
4,427 92 |
Centre - Val de Loire |
4,700 74 |
Champagne-Ardenne |
2,059 77 |
Corse |
0,618 31 |
Franche-Comté |
2,254 82 |
Ile-de-France |
14,607 41 |
Languedoc-Roussillon |
3,913 17 |
Limousin |
0,950 41 |
Lorraine |
4,578 12 |
Midi-Pyrénées |
3,796 86 |
Nord-Pas-de-Calais |
5,098 89 |
Basse-Normandie |
2,546 72 |
Haute-Normandie |
3,187 57 |
Pays de la Loire |
6,937 47 |
Picardie |
2,523 41 |
Poitou-Charentes |
3,323 30 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
8,546 48 |
Rhône-Alpes |
11,230 59 |
Guadeloupe |
0,157 72 |
Guyane |
0,064 87 |
Martinique |
0,739 39 |
La Réunion |
1,225 13 |
Mayotte |
0,084 25 |
III. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales constate les montants provisionnels des compensations dues aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte et prévues aux III et V de l'article 140 de la présente loi, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III de celui attribué au titre du V du même article 140.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales fixe définitivement les montants mentionnés au premier alinéa du présent III, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III dudit article 140 de celui attribué au titre du V du même article 140.
IV. ― Si le total des ressources mentionnées au I du présent article représente un montant annuel inférieur au montant dû à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte au titre des dispositifs prévus aux I et IV de l'article 140 de la présente loi dans les conditions prévues aux III et V du même article, la différence fait l'objet de l'attribution à due concurrence d'une part complémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
II. - La fraction de tarif mentionnée au I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012.
En 2016, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,61 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,43 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
Pour 2015, la répartition des produits mentionnés au I sur le fondement du nombre d'apprentis connu au 31 décembre 2012 est fixée comme suit :
| RÉGION |
POURCENTAGE |
|---|---|
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine |
9,945 78 |
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes |
8,881 82 |
Auvergne et Rhône-Alpes |
13,171 07 |
Bourgogne et Franche-Comté |
4,795 01 |
Bretagne |
4,427 92 |
Centre-Val de Loire |
4,700 7 |
Corse |
0,618 31 |
Ile-de-France |
14,607 41 |
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées |
7,710 03 |
Nord-Pas-de-Calais et Picardie |
7,622 30 |
Normandie |
5,734 29 |
Pays de la Loire |
6,937 47 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
8,546 48 |
Guadeloupe |
0,157 72 |
Guyane |
0,064 87 |
Martinique |
0,739 39 |
La Réunion |
1,225 13 |
Mayotte |
0,084 25 |
III. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales constate les montants provisionnels des compensations dues aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte et prévues aux III et V de l'article 140 de la présente loi, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III de celui attribué au titre du V du même article 140.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales fixe définitivement les montants mentionnés au premier alinéa du présent III, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III dudit article 140 de celui attribué au titre du V du même article 140.
IV. - Si le total des ressources mentionnées au I du présent article représente un montant annuel inférieur au montant dû à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte au titre des dispositifs prévus aux I et IV de l'article 140 de la présente loi dans les conditions prévues aux III et V du même article, la différence fait l'objet de l'attribution à due concurrence d'une part complémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
II. ― La fraction de tarif mentionnée au I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012.
En 2015, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,73 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,52 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
Pour 2015, la répartition des produits mentionnés au I sur le fondement du nombre d'apprentis connu au 31 décembre 2012 est fixée comme suit :
RÉGION |
POURCENTAGE |
|---|---|
Alsace |
3,307 89 |
Aquitaine |
4,608 11 |
Auvergne |
1,940 48 |
Bourgogne |
2,570 19 |
Bretagne |
4,427 92 |
Centre - Val de Loire |
4,700 74 |
Champagne-Ardenne |
2,059 77 |
Corse |
0,618 31 |
Franche-Comté |
2,254 82 |
Ile-de-France |
14,607 41 |
Languedoc-Roussillon |
3,913 17 |
Limousin |
0,950 41 |
Lorraine |
4,578 12 |
Midi-Pyrénées |
3,796 86 |
Nord-Pas-de-Calais |
5,098 89 |
Basse-Normandie |
2,546 72 |
Haute-Normandie |
3,187 57 |
Pays de la Loire |
6,937 47 |
Picardie |
2,523 41 |
Poitou-Charentes |
3,323 30 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
8,546 48 |
Rhône-Alpes |
11,230 59 |
Guadeloupe |
0,157 72 |
Guyane |
0,064 87 |
Martinique |
0,739 39 |
La Réunion |
1,225 13 |
Mayotte |
0,084 25 |
III. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales constate les montants provisionnels des compensations dues aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte et prévues aux III et V de l'article 140 de la présente loi, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III de celui attribué au titre du V du même article 140.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales fixe définitivement les montants mentionnés au premier alinéa du présent III, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III dudit article 140 de celui attribué au titre du V du même article 140.
IV. ― Si le total des ressources mentionnées au I du présent article représente un montant annuel inférieur au montant dû à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte au titre des dispositifs prévus aux I et IV de l'article 140 de la présente loi dans les conditions prévues aux III et V du même article, la différence fait l'objet de l'attribution à due concurrence d'une part complémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
II. - La fraction de tarif mentionnée au I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012.
A compter de 2017, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,61 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,43 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
A compter de 2017, la répartition des produits mentionnés au I sur le fondement du nombre d'apprentis connu au 31 décembre 2013 est fixée comme suit :
RÉGION |
POURCENTAGE |
|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
|
Bourgogne-Franche-Comté |
|
Bretagne |
|
Centre-Val de Loire |
|
Corse |
|
Grand Est |
|
Hauts-de-France |
|
Ile-de-France |
|
Normandie |
|
Nouvelle-Aquitaine |
|
Occitanie |
|
Pays de la Loire |
|
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|
Guadeloupe |
|
Guyane |
|
Martinique |
|
La Réunion |
|
Mayotte |
|
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales fixe définitivement les montants mentionnés au premier alinéa du présent III, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III dudit article 140 de celui attribué au titre du V du même article 140.
IV. - Si le total des ressources mentionnées au I du présent article représente un montant annuel inférieur au montant dû à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte au titre des dispositifs prévus aux I et IV de l'article 140 de la présente loi dans les conditions prévues aux III et V du même article, la différence fait l'objet de l'attribution à due concurrence d'une part complémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
I.-Pour l'exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l'aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l'Etat et l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2014, de ressources constituées :
A.-D'une fraction des produits des prélèvements résultant de l'application :
1° A la cotisation foncière des entreprises revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du d du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts ;
2° A la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des dispositions du XV de l'article 1647 du même code ;
3° Et à la taxe d'habitation revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du c du A du I, du 3 du B du même I et du II de l'article 1641 dudit code.
B.-D'une fraction des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
Ces ressources sont affectées aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte dans les conditions définies aux II et III du présent article.
II.-A.-1. En 2014, la fraction des produits mentionnés au A du I est égale à 600 710 353 €.
Pour constituer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 1, il est recouru à titre principal aux produits mentionnés aux 1° et 2° du A du I et, à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A.
A compter de 2015, cette fraction est égale à la fraction affectée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte l'année précédente, multipliée par le rapport entre le montant total des produits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1 constatés l'année précédente et ces mêmes produits constatés l'antépénultième année.
La fraction des produits mentionnés au A du I au titre d'une année correspond au montant représentatif d'une part des produits mentionnés au même A constatés l'année précédant celle du versement.
2. La fraction de tarif mentionnée au B du I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national. Elle est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012, elle conduise à un produit égal, en 2014, à 300 355 176 €.
A compter de 2014, cette fraction de tarif s'élève à :
a) 0,79 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
b) 0,56 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
Si le montant total des ressources mentionnées au I représente un montant annuel inférieur à 901 065 529 €, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
B.-Le montant des produits mentionnés au I est réparti entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte comme suit :
RÉGION |
POURCENTAGE |
|---|---|
Alsace |
1,951 95 |
Aquitaine |
4,938 21 |
Auvergne |
2,455 23 |
Bourgogne |
2,507 83 |
Bretagne |
3,646 84 |
Centre |
3,707 72 |
Champagne-Ardenne |
2,582 58 |
Corse |
0,488 84 |
Franche-Comté |
1,787 62 |
Ile-de-France |
12,968 59 |
Languedoc-Roussillon |
4,605 05 |
Limousin |
1,045 37 |
Lorraine |
3,276 70 |
Midi-Pyrénées |
4,216 97 |
Nord-Pas-de-Calais |
9,233 13 |
Basse-Normandie |
2,909 09 |
Haute-Normandie |
4,650 38 |
Pays de la Loire |
4,645 87 |
Picardie |
3,800 62 |
Poitou-Charentes |
2,795 43 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
8,315 91 |
Rhône-Alpes |
7,215 59 |
Guadeloupe |
0,966 14 |
Guyane |
0,337 95 |
Martinique |
1,348 48 |
La Réunion |
2,965 75 |
Mayotte |
0,636 16 |
III. A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
IV. A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L4332-1
I. - Pour l'exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l'aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l'Etat et l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2014, de ressources constituées :
A. - D'une fraction des produits des prélèvements résultant de l'application :
1° A la cotisation foncière des entreprises revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du d du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts ;
2° A la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des dispositions du XV de l'article 1647 du même code ;
3° Et à la taxe d'habitation revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du c du A du I, du 3 du B du même I et du II de l'article 1641 dudit code.
B. - D'une fraction des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
Ces ressources sont affectées aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte dans les conditions définies aux II et III du présent article.
II. - A. -1. En 2014, la fraction des produits mentionnés au A du I est égale à 600 710 353 €.
Pour constituer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 1, il est recouru à titre principal aux produits mentionnés aux 1° et 2° du A du I et, à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A.
A compter de 2015, cette fraction est égale à la fraction affectée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte l'année précédente, multipliée par le rapport entre le montant total des produits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1 constatés l'année précédente et ces mêmes produits constatés l'antépénultième année.
La fraction des produits mentionnés au A du I au titre d'une année correspond au montant représentatif d'une part des produits mentionnés au même A constatés l'année précédant celle du versement.
2. La fraction de tarif mentionnée au B du I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national. Elle est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012, elle conduise à un produit égal, en 2014, à 300 355 176 €.
A compter de 2014, cette fraction de tarif s'élève à :
a) 0,79 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
b) 0,56 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
Si le montant total des ressources mentionnées au I représente un montant annuel inférieur à 901 065 529 €, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
B. - Le montant des produits mentionnés au I est réparti entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte comme suit :
| RÉGION |
POURCENTAGE |
|---|---|
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine |
7,811 23 |
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes |
8,779 01 |
Auvergne et Rhône-Alpes |
9,670 82 |
Bourgogne et Franche-Comté |
4,295 45 |
Bretagne |
3,646 84 |
Centre-Val de Loire |
3,707 72 |
Corse |
0,488 84 |
Ile-de-France |
12,968 59 |
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées |
8,822 02 |
Nord-Pas-de-Calais et Picardie |
13,033 75 |
Normandie |
7,559 47 |
Pays de la Loire |
4,645 87 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
8,315 91 |
Guadeloupe |
0,966 14 |
Guyane |
0,337 95 |
Martinique |
1,348 48 |
La Réunion |
2,965 75 |
Mayotte |
0,636 16 |
III. - A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
IV. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L4332-1
I. - Pour l'exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l'aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l'Etat et l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité de Corse et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2014, de ressources constituées :
A. - D'une fraction des produits des prélèvements résultant de l'application :
1° A la cotisation foncière des entreprises revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du d du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts ;
2° A la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des dispositions du XV de l'article 1647 du même code ;
3° Et à la taxe d'habitation revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du c du A du I, du 3 du B du même I et du II de l'article 1641 dudit code.
B. - D'une fraction des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
Ces ressources sont affectées aux régions, à la collectivité de Corse et au Département de Mayotte dans les conditions définies aux II et III du présent article.
II. - A. -1. En 2016, la fraction des produits mentionnés au A du I est égale à 601 787 387 €.
Pour constituer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 1, il est recouru à titre principal aux produits mentionnés aux 1° et 2° du A du I et, à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A.
A compter de 2015, cette fraction est égale à la fraction affectée aux régions, à la collectivité de Corse et au Département de Mayotte l'année précédente, multipliée par le rapport entre le montant total des produits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1 constatés l'année précédente et ces mêmes produits constatés l'antépénultième année.
La fraction des produits mentionnés au A du I au titre d'une année correspond au montant représentatif d'une part des produits mentionnés au même A constatés l'année précédant celle du versement.
2. La fraction de tarif mentionnée au B du I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national. Elle est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012, elle conduise à un produit égal, en 2016, à 300 893 693 €.
A compter de 2014, cette fraction de tarif s'élève à :
a) 0,79 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
b) 0,56 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
Si le montant total des ressources mentionnées au I représente un montant annuel inférieur à 902 681 080 €, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
B. - Le montant des produits mentionnés au I est réparti entre les régions, la collectivité de Corse et le Département de Mayotte comme suit :
| RÉGION | POURCENTAGE |
|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
9,653 511 |
Bourgogne-Franche-Comté |
4,287 759 |
Bretagne |
3,640 315 |
Centre-Val de Loire |
3,701 089 |
Corse |
0,487 961 |
Grand Est |
7,797 245 |
Hauts-de-France |
13,010 422 |
Ile-de-France |
12,945 384 |
Normandie |
7,545 949 |
Nouvelle-Aquitaine |
8,763 294 |
Occitanie |
8,806 236 |
Pays de la Loire |
4,637 554 |
Provence-Alpes Côte d'Azur |
8,301 023 |
Guadeloupe |
0,964 412 |
Guyane |
0,337 345 |
Martinique |
1,346 064 |
La Réunion |
2,960 443 |
Mayotte |
0,813 994 |
III. - A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
IV. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L4332-1
I. - Pour l'exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l'aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l'Etat et l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2014, de ressources constituées :
A. - D'une fraction des produits des prélèvements résultant de l'application :
1° A la cotisation foncière des entreprises revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du d du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts ;
2° A la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des dispositions du XV de l'article 1647 du même code ;
3° Et à la taxe d'habitation revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du c du A du I, du 3 du B du même I et du II de l'article 1641 dudit code.
B. - D'une fraction des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
Ces ressources sont affectées aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte dans les conditions définies aux II et III du présent article.
II. - A. -1. En 2016, la fraction des produits mentionnés au A du I est égale à 601 787 387 €.
Pour constituer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 1, il est recouru à titre principal aux produits mentionnés aux 1° et 2° du A du I et, à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A.
A compter de 2015, cette fraction est égale à la fraction affectée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte l'année précédente, multipliée par le rapport entre le montant total des produits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1 constatés l'année précédente et ces mêmes produits constatés l'antépénultième année.
La fraction des produits mentionnés au A du I au titre d'une année correspond au montant représentatif d'une part des produits mentionnés au même A constatés l'année précédant celle du versement.
2. La fraction de tarif mentionnée au B du I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national. Elle est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012, elle conduise à un produit égal, en 2016, à 300 893 693 €.
A compter de 2014, cette fraction de tarif s'élève à :
a) 0,79 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
b) 0,56 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
Si le montant total des ressources mentionnées au I représente un montant annuel inférieur à 902 681 080 €, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
B. - Le montant des produits mentionnés au I est réparti entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte comme suit :
| RÉGION |
POURCENTAGE |
|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
9,653 511 |
Bourgogne-Franche-Comté |
4,287 759 |
Bretagne |
3,640 315 |
Centre-Val de Loire |
3,701 089 |
Corse |
0,487 961 |
Grand Est |
7,797 245 |
Hauts-de-France |
13,010 422 |
Ile-de-France |
12,945 384 |
Normandie |
7,545 949 |
Nouvelle-Aquitaine |
8,763 294 |
Occitanie |
8,806 236 |
Pays de la Loire |
4,637 554 |
Provence-Alpes Côte d'Azur |
8,301 023 |
Guadeloupe |
0,964 412 |
Guyane |
0,337 345 |
Martinique |
1,346 064 |
La Réunion |
2,960 443 |
Mayotte |
0,813 994 |
III. - A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
IV. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L4332-1
I. - Pour l'exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l'aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l'Etat et l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité de Corse et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2014, de ressources constituées :
A. - D'une fraction des produits des prélèvements résultant de l'application :
1° A la cotisation foncière des entreprises revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du d du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts ;
2° Et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des dispositions du XV de l'article 1647 du même code.
B. - D'une fraction des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
Ces ressources sont affectées aux régions, à la collectivité de Corse et au Département de Mayotte dans les conditions définies aux II et III du présent article.
C.-D'une dotation de l'Etat dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du présent I, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
II. - A. -1. En 2016, la fraction des produits mentionnés au A du I est égale à 601 787 387 €.
Pour constituer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 1, il est recouru à titre principal aux produits mentionnés aux 1° et 2° du A du I et au C du même I.
A compter de 2015, cette fraction est égale à la fraction affectée aux régions, à la collectivité de Corse et au Département de Mayotte l'année précédente, multipliée par le rapport entre le montant total des produits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1 constatés l'année précédente et ces mêmes produits constatés l'antépénultième année.
La fraction des produits mentionnés au A du I au titre d'une année correspond au montant représentatif d'une part des produits mentionnés au même A constatés l'année précédant celle du versement.
2. La fraction de tarif mentionnée au B du I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national. Elle est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012, elle conduise à un produit égal, en 2016, à 300 893 693 €.
A compter de 2014, cette fraction de tarif s'élève à :
a) 0,79 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
b) 0,56 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
Si le montant total des ressources mentionnées au I représente un montant annuel inférieur à 902 681 080 €, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
B. - Le montant des produits mentionnés au I est réparti entre les régions, la collectivité de Corse et le Département de Mayotte comme suit :
| RÉGION | POURCENTAGE |
|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
9,653 511 |
Bourgogne-Franche-Comté |
4,287 759 |
Bretagne |
3,640 315 |
Centre-Val de Loire |
3,701 089 |
Corse |
0,487 961 |
Grand Est |
7,797 245 |
Hauts-de-France |
13,010 422 |
Ile-de-France |
12,945 384 |
Normandie |
7,545 949 |
Nouvelle-Aquitaine |
8,763 294 |
Occitanie |
8,806 236 |
Pays de la Loire |
4,637 554 |
Provence-Alpes Côte d'Azur |
8,301 023 |
Guadeloupe |
0,964 412 |
Guyane |
0,337 345 |
Martinique |
1,346 064 |
La Réunion |
2,960 443 |
Mayotte |
0,813 994 |
III. - A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
IV. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L4332-1
Nota
I. - Pour l'exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l'aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l'Etat et l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité de Corse et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2014, de ressources constituées :
A. - D'une fraction des produits des prélèvements résultant de l'application :
1° A la cotisation foncière des entreprises revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du d du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts ;
2° Et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des dispositions du XV de l'article 1647 du même code.
B. - D'une fraction des produits de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole afférente aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Ces ressources sont affectées aux régions, à la collectivité de Corse et au Département de Mayotte dans les conditions définies aux II et III du présent article.
C.-D'une dotation de l'Etat dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du présent I, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
II. - A. -1. En 2016, la fraction des produits mentionnés au A du I est égale à 601 787 387 €.
Pour constituer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 1, il est recouru à titre principal aux produits mentionnés aux 1° et 2° du A du I et au C du même I.
A compter de 2015, cette fraction est égale à la fraction affectée aux régions, à la collectivité de Corse et au Département de Mayotte l'année précédente, multipliée par le rapport entre le montant total des produits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1 constatés l'année précédente et ces mêmes produits constatés l'antépénultième année.
La fraction des produits mentionnés au A du I au titre d'une année correspond au montant représentatif d'une part des produits mentionnés au même A constatés l'année précédant celle du versement.
2. La fraction de tarif mentionnée au B du I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain. Elle est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2012, elle conduise à un produit égal, en 2016, à 300 893 693 €.
A compter de 2014, cette fraction de tarif s'élève à :
a) 0,79 € par hectolitre, s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;
b) 0,56 € par hectolitre, s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.
Si le montant total des ressources mentionnées au I représente un montant annuel inférieur à 902 681 080 €, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat.
B. - Le montant des produits mentionnés au I est réparti entre les régions, la collectivité de Corse et le Département de Mayotte comme suit :
| RÉGION | POURCENTAGE |
|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
9,653 511 |
Bourgogne-Franche-Comté |
4,287 759 |
Bretagne |
3,640 315 |
Centre-Val de Loire |
3,701 089 |
Corse |
0,487 961 |
Grand Est |
7,797 245 |
Hauts-de-France |
13,010 422 |
Ile-de-France |
12,945 384 |
Normandie |
7,545 949 |
Nouvelle-Aquitaine |
8,763 294 |
Occitanie |
8,806 236 |
Pays de la Loire |
4,637 554 |
Provence-Alpes Côte d'Azur |
8,301 023 |
Guadeloupe |
0,964 412 |
Guyane |
0,337 345 |
Martinique |
1,346 064 |
La Réunion |
2,960 443 |
Mayotte |
0,813 994 |
III. - A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
IV. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L4332-1
Nota
I. - Pour l'exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l'aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l'Etat et l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité de Corse et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2014, de ressources constituées :
A. - D'une fraction des produits des prélèvements résultant de l'application :
1° A la cotisation foncière des entreprises revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du d du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts ;
2° Et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des dispositions du XV de l'article 1647 du même code.
B. - D'une fraction des produits de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole afférente aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Ces ressources sont affectées aux régions, à la collectivité de Corse et au Département de Mayotte dans les conditions définies aux II et III du présent article.
C.-D'une dotation de l'Etat dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du présent I, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
II. - A. -1. En 2016, la fraction des produits mentionnés au A du I est égale à 601 787 387 €.
Pour constituer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 1, il est recouru à titre principal aux produits mentionnés aux 1° et 2° du A du I et au C du même I.
A compter de 2015, cette fraction est égale à la fraction affectée aux régions, à la collectivité de Corse et au Département de Mayotte l'année précédente, multipliée par le rapport entre le montant total des produits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1 constatés l'année précédente et ces mêmes produits constatés l'antépénultième année.
La fraction des produits mentionnés au A du I au titre d'une année correspond au montant représentatif d'une part des produits mentionnés au même A constatés l'année précédant celle du versement.
2. La fraction de tarif mentionnée au B du I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain. Elle est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2012, elle conduise à un produit égal, en 2022, à 413 428 194 €.
A compter de 2022, cette fraction de tarif s'élève à :
a) 1,09 € par hectolitre, s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;
b) 0,77 € par hectolitre, s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.
Si le montant total des ressources mentionnées au I représente un montant annuel inférieur à 1 015 215 581 €, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat.
B. - Le montant des produits mentionnés au I est réparti entre les régions, la collectivité de Corse et le Département de Mayotte comme suit :
Région |
Pourcentage |
|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
8,951195 |
Bourgogne-Franche-Comté |
4,234543 |
Bretagne |
3,667438 |
Centre-Val de Loire |
3,691144 |
Corse |
0,461458 |
Grand Est |
7,696696 |
Hauts-de-France |
13,743141 |
Île-de-France |
13,214787 |
Normandie |
7,831788 |
Nouvelle-Aquitaine |
8,512329 |
Occitanie |
8,950587 |
Pays de la Loire |
4,594556 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
8,011566 |
Guadeloupe |
1,068419 |
Guyane |
0,323113 |
Martinique |
1,528775 |
La Réunion |
2,674549 |
Mayotte |
0,843915 |
III. - A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
IV. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L4332-1
I. - Pour l'exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l'aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l'Etat et l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité de Corse et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2014, de ressources constituées :
A. - D'une fraction des produits des prélèvements résultant de l'application :
1° A la cotisation foncière des entreprises revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du d du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts ;
2° (Abrogé).
B. - D'une fraction des produits de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole afférente aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Ces ressources sont affectées aux régions, à la collectivité de Corse et au Département de Mayotte dans les conditions définies aux II et III du présent article.
C.-D'une dotation de l'Etat dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du présent I, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
D.-D'une dotation de l'Etat dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2022 en application du 2° du A du présent I, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
II. - A. -1. En 2016, la fraction des produits mentionnés au A du I est égale à 601 787 387 €.
Pour constituer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 1, il est recouru à titre principal aux produits mentionnés au 1° du A du I et au C du même I.
A compter de 2015, cette fraction est égale à la fraction affectée aux régions, à la collectivité de Corse et au Département de Mayotte l'année précédente, multipliée par le rapport entre le montant total des produits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1 constatés l'année précédente et ces mêmes produits constatés l'antépénultième année.
La fraction des produits mentionnés au A du I au titre d'une année correspond au montant représentatif d'une part des produits mentionnés au même A constatés l'année précédant celle du versement.
2. La fraction de tarif mentionnée au B du I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain. Elle est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2012, elle conduise à un produit égal, en 2022, à 413 428 194 €.
A compter de 2022, cette fraction de tarif s'élève à :
a) 1,09 € par hectolitre, s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;
b) 0,77 € par hectolitre, s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.
Si le montant total des ressources mentionnées au I représente un montant annuel inférieur à 1 015 215 581 €, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat.
B. - Le montant des produits mentionnés au I est réparti entre les régions, la collectivité de Corse et le Département de Mayotte comme suit :
Région |
Pourcentage |
|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
8,951195 |
Bourgogne-Franche-Comté |
4,234543 |
Bretagne |
3,667438 |
Centre-Val de Loire |
3,691144 |
Corse |
0,461458 |
Grand Est |
7,696696 |
Hauts-de-France |
13,743141 |
Île-de-France |
13,214787 |
Normandie |
7,831788 |
Nouvelle-Aquitaine |
8,512329 |
Occitanie |
8,950587 |
Pays de la Loire |
4,594556 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
8,011566 |
Guadeloupe |
1,068419 |
Guyane |
0,323113 |
Martinique |
1,528775 |
La Réunion |
2,674549 |
Mayotte |
0,843915 |
III. - A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
IV. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L4332-1
Nota
Se reporter au D du XXVI de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022.
(En euros.)
Collectivités territoriales |
Montant de la part fixe d'accise sur les énergies |
|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
103 503 826 |
Bourgogne-Franche-Comté |
47 849 403 |
Bretagne |
41 148 643 |
Centre-Val de Loire |
38 663 727 |
Corse |
5 297 120 |
Grand Est |
86 986 257 |
Hauts-de-France |
151 675 841 |
Île-de-France |
147 583 775 |
Normandie |
86 961 743 |
Nouvelle-Aquitaine |
96 762 915 |
Occitanie |
100 113 205 |
Pays de la Loire |
43 503 259 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
91 283 393 |
Guadeloupe |
11 603 569 |
Guyane |
3 657 478 |
Martinique |
16 467 818 |
La Réunion |
31 230 092 |
Mayotte |
9 374 084 |
.
(En euros.)
Collectivités territoriales |
Montant de la part fixe d'accise sur les énergies |
|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
103 503 826 |
Bourgogne-Franche-Comté |
47 849 403 |
Bretagne |
41 148 643 |
Centre-Val de Loire |
38 663 727 |
Corse |
5 297 120 |
Grand Est |
86 986 257 |
Hauts-de-France |
151 675 841 |
Île-de-France |
147 583 775 |
Normandie |
86 961 743 |
Nouvelle-Aquitaine |
96 762 915 |
Occitanie |
100 113 205 |
Pays de la Loire |
43 503 259 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
91 283 393 |
Guadeloupe |
11 603 569 |
Guyane |
3 657 478 |
Martinique |
16 467 818 |
La Réunion |
31 230 092 |
Mayotte |
9 374 084 |
.
Nota
II.-Les produits mentionnés au I sont répartis entre les départements dans les conditions suivantes :
1° Le montant total réparti entre les départements au titre d'une année correspond au montant des produits nets mentionnés au I perçus l'année précédant celle du versement ;
2° Ce montant est réparti :
a) Pour 70 %, en fonction du solde constaté pour chaque département entre, d'une part, les dépenses exposées par le département, au cours de l'avant-dernière année, au titre du revenu de solidarité active en vertu de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code et, d'autre part, les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active au cours de l'année de répartition en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que les montants de compensation versés au département, au cours de l'année précédente, au titre de l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, et, au cours de l'avant-dernière année, au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles et de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, rapporté à la somme des soldes ainsi constatés pour l'ensemble des départements ;
b) Pour 30 %, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction des rapports :
-entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département, le revenu pris en compte étant le dernier revenu fiscal de référence connu ;
-entre la proportion de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;
-entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-24 du même code dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;
-entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 dudit code et de l'allocation compensatrice prévue au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année recensés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux deuxième à cinquième alinéas du présent b, après pondération de chacun par, respectivement, 30 %, 30 %, 20 % et 20 %.
L'attribution du montant cumulé des deux parts revenant à chaque département est déterminée après pondération par le rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département.
La population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales.
III. A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 46
II.-Les produits mentionnés au I sont répartis entre les départements dans les conditions suivantes :
1° Le montant total réparti entre les départements au titre d'une année correspond au montant des produits nets mentionnés au I perçus l'année précédant celle du versement ;
2° Ce montant est réparti :
a) Pour 70 %, en fonction du solde constaté pour chaque département entre, d'une part, les dépenses exposées par le département, au cours de l'avant-dernière année, au titre du revenu de solidarité active en vertu de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code et, d'autre part, les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active au cours de l'année de répartition en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que les montants de compensation versés au département, au cours de l'année précédente, au titre de l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, et, au cours de l'avant-dernière année, au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles et de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, rapporté à la somme des soldes ainsi constatés pour l'ensemble des départements ;
b) Pour 30 %, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction des rapports :
-entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département, le revenu pris en compte étant le dernier revenu fiscal de référence connu ;
-entre la proportion de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;
-entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-24 du même code dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;
-entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 dudit code et de l'allocation compensatrice prévue au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année recensés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux deuxième à cinquième alinéas du présent b, après pondération de chacun par, respectivement, 30 %, 30 %, 20 % et 20 %.
L'attribution du montant cumulé des deux parts revenant à chaque département est déterminée après pondération par le rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département.
La population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales.
3° Pour les années 2018 à 2020, la collectivité de Corse perçoit une attribution au moins égale à la somme des attributions versées en 2017 aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Cette somme est appréciée en pourcentage du montant total des ressources mentionnées au 1°. Le cas échéant, un complément de garantie est prélevé sur ces ressources avant application du 2°.
III. A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 46
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 40
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004Art. 52
a. Il est prélevé en 2014 aux départements de la Guyane et de La Réunion, au titre de l'ajustement des compensations pour l'année 2011, un montant total de 4 949 033 € figurant à la colonne A du tableau du 4 du présent II. Le montant ainsi prélevé correspond au montant total de l'ajustement du droit à compensation de ces départements pour l'année 2011.
b. Il est prélevé en 2014 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011, 2012 et 2013, incluant le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l'article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, excède, en 2014, 13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, un montant de 15 904 €, mentionné dans la colonne A du tableau du 4 du présent II, au titre de l'ajustement de compensation pour l'année 2011. Le montant ainsi prélevé correspond au montant total de l'ajustement du droit à compensation de cette collectivité pour l'année 2011.
2. Les compensations des charges résultant, pour les départements d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée font l'objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 2 calculés, pour les années 2012 et 2013, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale, pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2012, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.
a. Il est versé en 2014 aux départements d'outre-mer mentionnés à la colonne B du tableau du 4 du présent II un montant total de 35 995 880 € au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013.
b. Aucun prélèvement n'est opéré en 2014 au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011, 2012 et 2013, incluant le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l'article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, excède, en 2014, 13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées. Le solde de ces ajustements de compensation, après déduction de l'ajustement mentionné au 1 du présent II et figurant dans la colonne A du tableau du 4, d'un montant de 30 229 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total, selon les modalités fixées par la loi de finances de l'année.
3. Il est prélevé en 2014 aux départements métropolitains mentionnés à la colonne C du tableau du 4 un montant total de 4 415 023 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012 mentionné au c du 2 du II de l'article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2014,5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées.
Le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012, d'un montant de 3 466 575 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total, selon des modalités fixées par la loi de finances.
4. Les montants correspondant aux versements prévus au a du 2 du présent II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils font l'objet d'un versement du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis en application de la colonne B du tableau du présent 4.
Les diminutions réalisées en application du 1 et du 3 du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Elles sont réparties en application de la colonne A, pour le a et le b du 1 du présent II, et de la colonne C, pour le 3 du présent II, du tableau suivant :
|
DÉPARTEMENT |
DIMINUTION de produit versé (col. A) |
MONTANT à verser (col. B) |
DIMINUTION de produit versé (col. C) |
TOTAL |
|
Ain |
||||
|
Aisne |
||||
|
Allier |
||||
|
Alpes-de-Haute-Provence |
||||
|
Hautes-Alpes |
||||
|
Alpes-Maritimes |
||||
|
Ardèche |
||||
|
Ardennes |
||||
|
Ariège |
||||
|
Aube |
-818 833 |
-818 833 |
||
|
Aude |
||||
|
Aveyron |
||||
|
Bouches-du-Rhône |
||||
|
Calvados |
||||
|
Cantal |
||||
|
Charente |
||||
|
Charente-Maritime |
||||
|
Cher |
||||
|
Corrèze |
||||
|
Corse-du-Sud |
||||
|
Haute-Corse |
||||
|
Côte-d'Or |
||||
|
Côtes-d'Armor |
||||
|
Creuse |
||||
|
Dordogne |
||||
|
Doubs |
||||
|
Drôme |
||||
|
Eure |
||||
|
Eure-et-Loir |
||||
|
Finistère |
||||
|
Gard |
||||
|
Haute-Garonne |
||||
|
Gers |
||||
|
Gironde |
||||
|
Hérault |
||||
|
Ille-et-Vilaine |
||||
|
Indre |
||||
|
Indre-et-Loire |
||||
|
Isère |
||||
|
Jura |
-285 915 |
-285 915 |
||
|
Landes |
||||
|
Loir-et-Cher |
||||
|
Loire |
||||
|
Haute-Loire |
||||
|
Loire-Atlantique |
||||
|
Loiret |
-1 809 407 |
-1 809 407 |
||
|
Lot |
||||
|
Lot-et-Garonne |
||||
|
Lozère |
||||
|
Maine-et-Loire |
||||
|
Manche |
||||
|
Marne |
||||
|
Haute-Marne |
||||
|
Mayenne |
||||
|
Meurthe-et-Moselle |
||||
|
Meuse |
||||
|
Morbihan |
||||
|
Moselle |
||||
|
Nièvre |
||||
|
Nord |
||||
|
Oise |
-1 107 939 |
-1 107 939 |
||
|
Orne |
||||
|
Pas-de-Calais |
||||
|
Puy-de-Dôme |
||||
|
Pyrénées-Atlantiques |
||||
|
Hautes-Pyrénées |
||||
|
Pyrénées-Orientales |
||||
|
Bas-Rhin |
||||
|
Haut-Rhin |
||||
|
Rhône |
||||
|
Haute-Saône |
-392 929 |
-392 929 |
||
|
Saône-et-Loire |
||||
|
Sarthe |
||||
|
Savoie |
||||
|
Haute-Savoie |
||||
|
Paris |
||||
|
Seine-Maritime |
||||
|
Seine-et-Marne |
||||
|
Yvelines |
||||
|
Deux-Sèvres |
||||
|
Somme |
||||
|
Tarn |
||||
|
Tarn-et-Garonne |
||||
|
Var |
||||
|
Vaucluse |
||||
|
Vendée |
||||
|
Vienne |
||||
|
Haute-Vienne |
||||
|
Vosges |
||||
|
Yonne |
||||
|
Territoire de Belfort |
||||
|
Essonne |
||||
|
Hauts-de-Seine |
||||
|
Seine-Saint-Denis |
||||
|
Val-de-Marne |
||||
|
Val-d'Oise |
||||
|
Guadeloupe |
4 576 955 |
4 576 955 |
||
|
Martinique |
5 106 154 |
5 106 154 |
||
|
Guyane |
-518 424 |
7 946 477 |
7 428 053 |
|
|
La Réunion |
-4 430 609 |
18 366 294 |
13 935 685 |
|
|
Saint-Pierre-et-Miquelon |
-15 904 |
-15 904 |
||
|
Total |
-4 964 937 |
35 995 880 |
-4 415 023 |
26 615 920 |
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011A modifié les dispositions suivantes :Art. 39
-Ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012A modifié les dispositions suivantes :Art. 12
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L3334-16-2
-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008VI.-Le montant mentionné au second alinéa du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte au titre de la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte, des articles L. 542-3 et L. 542-4 du code de l'action sociale et des familles est calculé en fonction du nombre de bénéficiaires des allocations d'aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies par le Département de Mayotte en 2013 et du montant moyen annuel de dépenses d'aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code, constaté en 2013 dans les quatre autres départements d'outre-mer.Art. 51
VII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 46
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008II.-1. Les compensations des charges résultant, pour les départements d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion font l'objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 1 calculés, pour l'année 2011, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale, pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminuées des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.Art. 51
a. Il est prélevé en 2014 aux départements de la Guyane et de La Réunion, au titre de l'ajustement des compensations pour l'année 2011, un montant total de 4 949 033 € figurant à la colonne A du tableau du 4 du présent II. Le montant ainsi prélevé correspond au montant total de l'ajustement du droit à compensation de ces départements pour l'année 2011.
b. Il est prélevé en 2014 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011, 2012 et 2013, incluant le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l'article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, excède, en 2014, 13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, un montant de 15 904 €, mentionné dans la colonne A du tableau du 4 du présent II, au titre de l'ajustement de compensation pour l'année 2011. Le montant ainsi prélevé correspond au montant total de l'ajustement du droit à compensation de cette collectivité pour l'année 2011.
2. Les compensations des charges résultant, pour les départements d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée font l'objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 2 calculés, pour les années 2012 et 2013, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale, pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2012, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.
a. Il est versé en 2014 aux départements d'outre-mer mentionnés à la colonne B du tableau du 4 du présent II un montant total de 35 995 880 € au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013.
b. Aucun prélèvement n'est opéré en 2014 au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011, 2012 et 2013, incluant le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l'article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, excède, en 2014, 13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées. Le solde de ces ajustements de compensation, après déduction de l'ajustement mentionné au 1 du présent II et figurant dans la colonne A du tableau du 4, d'un montant de 35 085 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total, selon les modalités fixées par la loi de finances de l'année.
3. Il est prélevé en 2014 aux départements métropolitains mentionnés à la colonne C du tableau du 4 un montant total de 4 415 023 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012 mentionné au c du 2 du II de l'article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2014,5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées.
Le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012, d'un montant de 3 466 575 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total, selon des modalités fixées par la loi de finances.
4. Les montants correspondant aux versements prévus au a du 2 du présent II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils font l'objet d'un versement du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis en application de la colonne B du tableau du présent 4.
Les diminutions réalisées en application du 1 et du 3 du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Elles sont réparties en application de la colonne A, pour le a et le b du 1 du présent II, et de la colonne C, pour le 3 du présent II, du tableau suivant :
|
DÉPARTEMENT |
DIMINUTION de produit versé (col. A) |
MONTANT à verser (col. B) |
DIMINUTION de produit versé (col. C) |
TOTAL |
|
Ain |
||||
|
Aisne |
||||
|
Allier |
||||
|
Alpes-de-Haute-Provence |
||||
|
Hautes-Alpes |
||||
|
Alpes-Maritimes |
||||
|
Ardèche |
||||
|
Ardennes |
||||
|
Ariège |
||||
|
Aube |
-818 833 |
-818 833 |
||
|
Aude |
||||
|
Aveyron |
||||
|
Bouches-du-Rhône |
||||
|
Calvados |
||||
|
Cantal |
||||
|
Charente |
||||
|
Charente-Maritime |
||||
|
Cher |
||||
|
Corrèze |
||||
|
Corse-du-Sud |
||||
|
Haute-Corse |
||||
|
Côte-d'Or |
||||
|
Côtes-d'Armor |
||||
|
Creuse |
||||
|
Dordogne |
||||
|
Doubs |
||||
|
Drôme |
||||
|
Eure |
||||
|
Eure-et-Loir |
||||
|
Finistère |
||||
|
Gard |
||||
|
Haute-Garonne |
||||
|
Gers |
||||
|
Gironde |
||||
|
Hérault |
||||
|
Ille-et-Vilaine |
||||
|
Indre |
||||
|
Indre-et-Loire |
||||
|
Isère |
||||
|
Jura |
-285 915 |
-285 915 |
||
|
Landes |
||||
|
Loir-et-Cher |
||||
|
Loire |
||||
|
Haute-Loire |
||||
|
Loire-Atlantique |
||||
|
Loiret |
-1 809 407 |
-1 809 407 |
||
|
Lot |
||||
|
Lot-et-Garonne |
||||
|
Lozère |
||||
|
Maine-et-Loire |
||||
|
Manche |
||||
|
Marne |
||||
|
Haute-Marne |
||||
|
Mayenne |
||||
|
Meurthe-et-Moselle |
||||
|
Meuse |
||||
|
Morbihan |
||||
|
Moselle |
||||
|
Nièvre |
||||
|
Nord |
||||
|
Oise |
-1 107 939 |
-1 107 939 |
||
|
Orne |
||||
|
Pas-de-Calais |
||||
|
Puy-de-Dôme |
||||
|
Pyrénées-Atlantiques |
||||
|
Hautes-Pyrénées |
||||
|
Pyrénées-Orientales |
||||
|
Bas-Rhin |
||||
|
Haut-Rhin |
||||
|
Rhône |
||||
|
Haute-Saône |
-392 929 |
-392 929 |
||
|
Saône-et-Loire |
||||
|
Sarthe |
||||
|
Savoie |
||||
|
Haute-Savoie |
||||
|
Paris |
||||
|
Seine-Maritime |
||||
|
Seine-et-Marne |
||||
|
Yvelines |
||||
|
Deux-Sèvres |
||||
|
Somme |
||||
|
Tarn |
||||
|
Tarn-et-Garonne |
||||
|
Var |
||||
|
Vaucluse |
||||
|
Vendée |
||||
|
Vienne |
||||
|
Haute-Vienne |
||||
|
Vosges |
||||
|
Yonne |
||||
|
Territoire de Belfort |
||||
|
Essonne |
||||
|
Hauts-de-Seine |
||||
|
Seine-Saint-Denis |
||||
|
Val-de-Marne |
||||
|
Val-d'Oise |
||||
|
Guadeloupe |
4 576 955 |
4 576 955 |
||
|
Martinique |
5 106 154 |
5 106 154 |
||
|
Guyane |
-518 424 |
7 946 477 |
7 428 053 |
|
|
La Réunion |
-4 430 609 |
18 366 294 |
13 935 685 |
|
|
Saint-Pierre-et-Miquelon |
-15 904 |
-15 904 |
||
|
Total |
-4 964 937 |
35 995 880 |
-4 415 023 |
26 615 920 |
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011A modifié les dispositions suivantes :Art. 39
-Ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012A modifié les dispositions suivantes :Art. 12
-Code général des collectivités territorialesArt. L3334-16-2
VI.-Le montant mentionné au second alinéa du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte au titre de la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte, des articles L. 542-3 et L. 542-4 du code de l'action sociale et des familles est calculé en fonction du nombre de bénéficiaires des allocations d'aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies par le Département de Mayotte en 2013 et du montant moyen annuel de dépenses d'aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code, constaté en 2013 dans les quatre autres départements d'outre-mer.
VII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 46
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008II.-1. Les compensations des charges résultant, pour les départements d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion font l'objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 1 calculés, pour l'année 2011, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale, pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminuées des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.Art. 51
a. Il est prélevé en 2014 aux départements de la Guyane et de La Réunion, au titre de l'ajustement des compensations pour l'année 2011, un montant total de 4 949 033 € figurant à la colonne A du tableau du 4 du présent II. Le montant ainsi prélevé correspond au montant total de l'ajustement du droit à compensation de ces départements pour l'année 2011.
b. Il est prélevé en 2014 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011,2012 et 2013, incluant le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l'article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, excède, en 2014,13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, un montant de 15 904 €, mentionné dans la colonne A du tableau du 4 du présent II, au titre de l'ajustement de compensation pour l'année 2011. Le montant ainsi prélevé correspond au montant total de l'ajustement du droit à compensation de cette collectivité pour l'année 2011.
2. Les compensations des charges résultant, pour les départements d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée font l'objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 2 calculés, pour les années 2012 et 2013, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale, pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2012, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.
a. Il est versé en 2014 aux départements d'outre-mer mentionnés à la colonne B du tableau du 4 du présent II un montant total de 35 995 880 € au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013.
b. Aucun prélèvement n'est opéré en 2014 au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011,2012 et 2013, incluant le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l'article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, excède, en 2014,13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées. Le solde de ces ajustements de compensation, après déduction de l'ajustement mentionné au 1 du présent II et figurant dans la colonne A du tableau du 4, d'un montant de 35 085 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total, selon les modalités fixées par la loi de finances de l'année.
3. Il est prélevé en 2014 aux départements métropolitains mentionnés à la colonne C du tableau du 4 un montant total de 4 415 023 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012 mentionné au c du 2 du II de l'article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2014,5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées.
Le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012, d'un montant de 3 466 575 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total, selon des modalités fixées par la loi de finances.
4. Les montants correspondant aux versements prévus au a du 2 du présent II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils font l'objet d'un versement du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis en application de la colonne B du tableau du présent 4.
Les diminutions réalisées en application du 1 et du 3 du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Elles sont réparties en application de la colonne A, pour le a et le b du 1 du présent II, et de la colonne C, pour le 3 du présent II, du tableau suivant :
|
DÉPARTEMENT |
DIMINUTION de produit versé (col. A) |
MONTANT à verser (col. B) |
DIMINUTION de produit versé (col. C) |
TOTAL |
|
Ain |
||||
|
Aisne |
||||
|
Allier |
||||
|
Alpes-de-Haute-Provence |
||||
|
Hautes-Alpes |
||||
|
Alpes-Maritimes |
||||
|
Ardèche |
||||
|
Ardennes |
||||
|
Ariège |
||||
|
Aube |
-818 833 |
-818 833 |
||
|
Aude |
||||
|
Aveyron |
||||
|
Bouches-du-Rhône |
||||
|
Calvados |
||||
|
Cantal |
||||
|
Charente |
||||
|
Charente-Maritime |
||||
|
Cher |
||||
|
Corrèze |
||||
|
Corse-du-Sud |
||||
|
Haute-Corse |
||||
|
Côte-d'Or |
||||
|
Côtes-d'Armor |
||||
|
Creuse |
||||
|
Dordogne |
||||
|
Doubs |
||||
|
Drôme |
||||
|
Eure |
||||
|
Eure-et-Loir |
||||
|
Finistère |
||||
|
Gard |
||||
|
Haute-Garonne |
||||
|
Gers |
||||
|
Gironde |
||||
|
Hérault |
||||
|
Ille-et-Vilaine |
||||
|
Indre |
||||
|
Indre-et-Loire |
||||
|
Isère |
||||
|
Jura |
-285 915 |
-285 915 |
||
|
Landes |
||||
|
Loir-et-Cher |
||||
|
Loire |
||||
|
Haute-Loire |
||||
|
Loire-Atlantique |
||||
|
Loiret |
-1 809 407 |
-1 809 407 |
||
|
Lot |
||||
|
Lot-et-Garonne |
||||
|
Lozère |
||||
|
Maine-et-Loire |
||||
|
Manche |
||||
|
Marne |
||||
|
Haute-Marne |
||||
|
Mayenne |
||||
|
Meurthe-et-Moselle |
||||
|
Meuse |
||||
|
Morbihan |
||||
|
Moselle |
||||
|
Nièvre |
||||
|
Nord |
||||
|
Oise |
-1 107 939 |
-1 107 939 |
||
|
Orne |
||||
|
Pas-de-Calais |
||||
|
Puy-de-Dôme |
||||
|
Pyrénées-Atlantiques |
||||
|
Hautes-Pyrénées |
||||
|
Pyrénées-Orientales |
||||
|
Bas-Rhin |
||||
|
Haut-Rhin |
||||
|
Rhône |
||||
|
Haute-Saône |
-392 929 |
-392 929 |
||
|
Saône-et-Loire |
||||
|
Sarthe |
||||
|
Savoie |
||||
|
Haute-Savoie |
||||
|
Paris |
||||
|
Seine-Maritime |
||||
|
Seine-et-Marne |
||||
|
Yvelines |
||||
|
Deux-Sèvres |
||||
|
Somme |
||||
|
Tarn |
||||
|
Tarn-et-Garonne |
||||
|
Var |
||||
|
Vaucluse |
||||
|
Vendée |
||||
|
Vienne |
||||
|
Haute-Vienne |
||||
|
Vosges |
||||
|
Yonne |
||||
|
Territoire de Belfort |
||||
|
Essonne |
||||
|
Hauts-de-Seine |
||||
|
Seine-Saint-Denis |
||||
|
Val-de-Marne |
||||
|
Val-d'Oise |
||||
|
Guadeloupe |
4 576 955 |
4 576 955 |
||
|
Martinique |
5 106 154 |
5 106 154 |
||
|
Guyane |
-518 424 |
7 946 477 |
7 428 053 |
|
|
La Réunion |
-4 430 609 |
18 366 294 |
13 935 685 |
|
|
Saint-Pierre-et-Miquelon |
-15 904 |
-15 904 |
||
|
Total |
-4 964 937 |
35 995 880 |
-4 415 023 |
26 615 920 |
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011A modifié les dispositions suivantes :Art. 39
-Ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012A modifié les dispositions suivantes :Art. 12
-Code général des collectivités territorialesArt. L3334-16-2
VI.-Le montant mentionné au second alinéa du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département-Région de Mayotte au titre de la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département-Région de Mayotte, des articles L. 542-3 et L. 542-4 du code de l'action sociale et des familles est calculé en fonction du nombre de bénéficiaires des allocations d'aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies par le Département-Région de Mayotte en 2013 et du montant moyen annuel de dépenses d'aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code, constaté en 2013 dans les quatre autres départements d'outre-mer.
VII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 46
Nota
B. - Le montant du prélèvement prévu au A est établi de façon à ce que la somme des recettes fiscales et douanières du Département de Mayotte en 2014 et de la compensation soit égale aux recettes fiscales perçues par le Département de Mayotte en 2012, hors recettes exceptionnelles d'impôt sur les sociétés perçues en 2012 au titre d'exercices antérieurs à 2012 et déduction faite des reversements effectués notamment au bénéfice du fonds intercommunal de péréquation des communes de Mayotte.
C. - Par dérogation au B, un montant provisoire est fixé au titre de 2014 jusqu'à ce que soit connu le montant total des recettes perçues par le Département de Mayotte. Ce montant est égal à 83 millions d'euros. Il est attribué mensuellement à raison d'un douzième, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier 2014.
D. - Le montant mentionné au C est ajusté, dans les conditions prévues au B, au plus tard le 31 décembre 2014. Avant le 31 décembre 2015, la différence entre ce montant ajusté et le montant de 83 millions d'euros est versée ou appelée sur les douzièmes prévus au C selon qu'elle est, respectivement, positive ou négative.
II. - Les régularisations au titre des attributions du fonds intercommunal de péréquation de 2012 et de 2013 sont reversées aux communes de Mayotte dans les conditions prévues aux articles L. 6175-4 et L. 6175-5 du code général des collectivités territoriales.
III. - A. - 1. Pour l'application de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales au titre de l'exercice 2014 aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte et jusqu'à ce que soient connues les taxes et impositions perçues par voie de rôle à leur profit au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles à chaque commune sont faites dans la limite du douzième de 25 % des montants reversés par le fonds intercommunal de péréquation à chaque commune en 2012.
2. a. Pour l'application du même article L. 2332-2 aux versements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises aux communes de Mayotte, le montant total des attributions mensuelles allouées au titre de l'année 2014 est fixé provisoirement à 800 000 €. Ce montant est réparti entre les communes au prorata des versements effectués en 2012 par la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation. Les montants individuels ainsi répartis sont servis aux communes bénéficiaires à raison d'un douzième chaque mois. Ces montants individuels sont révisés au plus tard le 1er septembre 2014, en tenant compte des déclarations prévues au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts.
b. En 2015, les attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont établies sur la base des déclarations mentionnées au a jusqu'à connaissance du produit de cette imposition acquitté par les entreprises au titre de l'exercice 2014 jusqu'au 30 juin 2015.
3. Si le montant des attributions versées à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale en application des 1 et 2 du présent A excède le produit de leurs recettes fiscales réévalué selon les modalités précisées aux mêmes 1 et 2, la différence est déduite des douzièmes mentionnés au 1 au plus tard le 31 décembre 2015. Dans le cas contraire, la recette complémentaire est versée en sus des douzièmes mentionnés au même 1 restant à courir sur les derniers mois de l'année.
B. - 1. Pour l'application de l'article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales au titre de l'exercice 2014 au Département de Mayotte et jusqu'à ce que soient connues les taxes et impositions perçues par voie de rôle à son profit au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième de 3 750 000 €.
2. a. Pour l'application du même article L. 3332-1-1 aux versements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au Département de Mayotte, le montant total des attributions mensuelles allouées au titre de l'année 2014 est fixé provisoirement à 2 500 000 €. Cette avance prévisionnelle est servie au Département de Mayotte à raison d'un douzième chaque mois. Ce montant est révisé au plus tard le 1er septembre 2014, en tenant compte des déclarations prévues au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts.
b. En 2015, les attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont établies sur la base des déclarations mentionnées au a jusqu'à connaissance du produit de cette imposition acquitté par les entreprises au titre de l'exercice 2014 jusqu'au 30 juin 2015.
3. Si le montant des attributions versées au Département de Mayotte en application des 1 et 2 du présent B excède le produit de ses recettes fiscales réévalué selon les modalités précisées aux mêmes 1 et 2, la différence est déduite des douzièmes mentionnés au 1 au plus tard le 31 décembre 2015. Dans le cas contraire, la recette complémentaire est versée en sus des douzièmes mentionnés au même 1 restant à courir sur les derniers mois de l'année.
V. - A. - Pour l'application des sections I à II bis du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts à Mayotte en 2014, les versements mensuels du compte de concours financiers intitulé Avances aux collectivités territoriales à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat au titre des impôts prévus à ces mêmes articles sont égaux, jusqu'à connaissance du produit de ces impôts, au douzième des ressources fiscales de ces établissements publics en 2012.
B. - Les dispositions des articles 1601 et 1601 A du code général des impôts applicables aux chambres de métiers et de l'artisanat de région s'appliquent à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte.
VI. - Un décret précise les modalités d'application des I et III du présent article.
IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1586
B.-Le montant du prélèvement prévu au A est établi de façon à ce que la somme des recettes fiscales et douanières du Département de Mayotte en 2014 et de la compensation soit égale aux recettes fiscales perçues par le Département de Mayotte en 2012, hors recettes exceptionnelles d'impôt sur les sociétés perçues en 2012 au titre d'exercices antérieurs à 2012 et déduction faite des reversements effectués notamment au bénéfice du fonds intercommunal de péréquation des communes de Mayotte.
C.-Par dérogation au B, un montant provisoire est fixé au titre de 2014 jusqu'à ce que soit connu le montant total des recettes perçues par le Département de Mayotte. Ce montant est égal à 83 millions d'euros. Il est attribué mensuellement à raison d'un douzième, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier 2014.
D.-Le montant mentionné au C est ajusté, dans les conditions prévues au B, au plus tard le 31 décembre 2014. Avant le 31 décembre 2015, la différence entre ce montant ajusté et le montant de 83 millions d'euros est versée ou appelée sur les douzièmes prévus au C selon qu'elle est, respectivement, positive ou négative.
II.-Les régularisations au titre des attributions du fonds intercommunal de péréquation de 2012 et de 2013 sont reversées aux communes de Mayotte dans les conditions prévues aux articles L. 6175-4 et L. 6175-5 du code général des collectivités territoriales.
III.-A.-1. Pour l'application de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales au titre de l'exercice 2014 aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte et jusqu'à ce que soient connues les taxes et impositions perçues par voie de rôle à leur profit au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles à chaque commune sont faites dans la limite du douzième de 25 % des montants reversés par le fonds intercommunal de péréquation à chaque commune en 2012.
2. a. Pour l'application du même article L. 2332-2 aux versements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises aux communes de Mayotte, le montant total des attributions mensuelles allouées au titre de l'année 2014 est fixé provisoirement à 800 000 €. Ce montant est réparti entre les communes au prorata des versements effectués en 2012 par la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation. Les montants individuels ainsi répartis sont servis aux communes bénéficiaires à raison d'un douzième chaque mois. Ces montants individuels sont révisés au plus tard le 1er septembre 2014, en tenant compte des déclarations prévues au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts.
b. En 2015, les attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont établies sur la base des déclarations mentionnées au a jusqu'à connaissance du produit de cette imposition acquitté par les entreprises au titre de l'exercice 2014 jusqu'au 30 juin 2015.
3. Si le montant des attributions versées à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale en application des 1 et 2 du présent A excède le produit de leurs recettes fiscales réévalué selon les modalités précisées aux mêmes 1 et 2, la différence est déduite des douzièmes mentionnés au 1 au plus tard le 31 décembre 2015. Dans le cas contraire, la recette complémentaire est versée en sus des douzièmes mentionnés au même 1 restant à courir sur les derniers mois de l'année.
B.-1. Pour l'application de l'article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales au titre de l'exercice 2014 au Département de Mayotte et jusqu'à ce que soient connues les taxes et impositions perçues par voie de rôle à son profit au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième de 3 750 000 €.
2. a. Pour l'application du même article L. 3332-1-1 aux versements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au Département de Mayotte, le montant total des attributions mensuelles allouées au titre de l'année 2014 est fixé provisoirement à 2 500 000 €. Cette avance prévisionnelle est servie au Département de Mayotte à raison d'un douzième chaque mois. Ce montant est révisé au plus tard le 1er septembre 2014, en tenant compte des déclarations prévues au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts.
b. En 2015, les attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont établies sur la base des déclarations mentionnées au a jusqu'à connaissance du produit de cette imposition acquitté par les entreprises au titre de l'exercice 2014 jusqu'au 30 juin 2015.
3. Si le montant des attributions versées au Département de Mayotte en application des 1 et 2 du présent B excède le produit de ses recettes fiscales réévalué selon les modalités précisées aux mêmes 1 et 2, la différence est déduite des douzièmes mentionnés au 1 au plus tard le 31 décembre 2015. Dans le cas contraire, la recette complémentaire est versée en sus des douzièmes mentionnés au même 1 restant à courir sur les derniers mois de l'année.
V.-A.-Pour l'application des sections I à II bis et de la section IV du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts à Mayotte en 2014, les versements mensuels du compte de concours financiers intitulé Avances aux collectivités territoriales à la chambre de commerce et d'industrie, à la chambre d'agriculture et à la chambre de métiers et de l'artisanat au titre des impôts prévus à ces mêmes articles sont égaux, jusqu'à connaissance du produit de ces impôts, au douzième des ressources fiscales de ces établissements publics en 2012.
B.-Les dispositions des articles 1601 et 1601 A du code général des impôts applicables aux chambres de métiers et de l'artisanat de région s'appliquent à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte.
VI.-Un décret précise les modalités d'application des I et III du présent article.
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1586
II.-Les régularisations au titre des attributions du fonds intercommunal de péréquation de 2012 et de 2013 sont reversées aux communes de Mayotte dans les conditions prévues aux articles L. 6175-4 et L. 6175-5 du code général des collectivités territoriales.
III.-A.-1. Pour l'application de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales au titre de l'exercice 2014 aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte et jusqu'à ce que soient connues les taxes et impositions perçues par voie de rôle à leur profit au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles à chaque commune sont faites dans la limite du douzième de 25 % des montants reversés par le fonds intercommunal de péréquation à chaque commune en 2012.
2. a. Pour l'application du même article L. 2332-2 aux versements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises aux communes de Mayotte, le montant total des attributions mensuelles allouées au titre de l'année 2014 est fixé provisoirement à 800 000 €. Ce montant est réparti entre les communes au prorata des versements effectués en 2012 par la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation. Les montants individuels ainsi répartis sont servis aux communes bénéficiaires à raison d'un douzième chaque mois. Ces montants individuels sont révisés au plus tard le 1er septembre 2014, en tenant compte des déclarations prévues au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts.
b. En 2015, les attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont établies sur la base des déclarations mentionnées au a jusqu'à connaissance du produit de cette imposition acquitté par les entreprises au titre de l'exercice 2014 jusqu'au 30 juin 2015.
3. Si le montant des attributions versées à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale en application des 1 et 2 du présent A excède le produit de leurs recettes fiscales réévalué selon les modalités précisées aux mêmes 1 et 2, la différence est déduite des douzièmes mentionnés au 1 au plus tard le 31 décembre 2015. Dans le cas contraire, la recette complémentaire est versée en sus des douzièmes mentionnés au même 1 restant à courir sur les derniers mois de l'année.
B.-1. Pour l'application de l'article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales au titre de l'exercice 2014 au Département de Mayotte et jusqu'à ce que soient connues les taxes et impositions perçues par voie de rôle à son profit au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième de 3 750 000 €.
2. a. Pour l'application du même article L. 3332-1-1 aux versements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au Département de Mayotte, le montant total des attributions mensuelles allouées au titre de l'année 2014 est fixé provisoirement à 2 500 000 €. Cette avance prévisionnelle est servie au Département de Mayotte à raison d'un douzième chaque mois. Ce montant est révisé au plus tard le 1er septembre 2014, en tenant compte des déclarations prévues au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts.
b. En 2015, les attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont établies sur la base des déclarations mentionnées au a jusqu'à connaissance du produit de cette imposition acquitté par les entreprises au titre de l'exercice 2014 jusqu'au 30 juin 2015.
3. Si le montant des attributions versées au Département de Mayotte en application des 1 et 2 du présent B excède le produit de ses recettes fiscales réévalué selon les modalités précisées aux mêmes 1 et 2, la différence est déduite des douzièmes mentionnés au 1 au plus tard le 31 décembre 2015. Dans le cas contraire, la recette complémentaire est versée en sus des douzièmes mentionnés au même 1 restant à courir sur les derniers mois de l'année.
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008V.-A.-Pour l'application des sections I à II bis et de la section IV du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts à Mayotte en 2014, les versements mensuels du compte de concours financiers intitulé Avances aux collectivités territoriales à la chambre de commerce et d'industrie, à la chambre d'agriculture et à la chambre de métiers et de l'artisanat au titre des impôts prévus à ces mêmes articles sont égaux, jusqu'à connaissance du produit de ces impôts, au douzième des ressources fiscales de ces établissements publics en 2012.Art. 51
B.-Les dispositions des articles 1601 et 1601 A du code général des impôts applicables aux chambres de métiers et de l'artisanat de région s'appliquent à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte.
VI.-Un décret précise les modalités d'application des I et III du présent article.
II.-Les régularisations au titre des attributions du fonds intercommunal de péréquation de 2012 et de 2013 sont reversées aux communes de Mayotte dans les conditions prévues aux articles L. 6175-4 et L. 6175-5 du code général des collectivités territoriales.
III.-A.-1. Pour l'application de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales au titre de l'exercice 2014 aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte et jusqu'à ce que soient connues les taxes et impositions perçues par voie de rôle à leur profit au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles à chaque commune sont faites dans la limite du douzième de 25 % des montants reversés par le fonds intercommunal de péréquation à chaque commune en 2012.
2. a. Pour l'application du même article L. 2332-2 aux versements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises aux communes de Mayotte, le montant total des attributions mensuelles allouées au titre de l'année 2014 est fixé provisoirement à 800 000 €. Ce montant est réparti entre les communes au prorata des versements effectués en 2012 par la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation. Les montants individuels ainsi répartis sont servis aux communes bénéficiaires à raison d'un douzième chaque mois. Ces montants individuels sont révisés au plus tard le 1er septembre 2014, en tenant compte des déclarations prévues au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts.
b. En 2015, les attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont établies sur la base des déclarations mentionnées au a jusqu'à connaissance du produit de cette imposition acquitté par les entreprises au titre de l'exercice 2014 jusqu'au 30 juin 2015.
3. Si le montant des attributions versées à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale en application des 1 et 2 du présent A excède le produit de leurs recettes fiscales réévalué selon les modalités précisées aux mêmes 1 et 2, la différence est déduite des douzièmes mentionnés au 1 au plus tard le 31 décembre 2015. Dans le cas contraire, la recette complémentaire est versée en sus des douzièmes mentionnés au même 1 restant à courir sur les derniers mois de l'année.
B.-1. Pour l'application de l'article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales au titre de l'exercice 2014 au Département-Région de Mayotte et jusqu'à ce que soient connues les taxes et impositions perçues par voie de rôle à son profit au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième de 3 750 000 €.
2. a. Pour l'application du même article L. 3332-1-1 aux versements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au Département-Région de Mayotte, le montant total des attributions mensuelles allouées au titre de l'année 2014 est fixé provisoirement à 2 500 000 €. Cette avance prévisionnelle est servie au Département-Région de Mayotte à raison d'un douzième chaque mois. Ce montant est révisé au plus tard le 1er septembre 2014, en tenant compte des déclarations prévues au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts.
b. En 2015, les attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont établies sur la base des déclarations mentionnées au a jusqu'à connaissance du produit de cette imposition acquitté par les entreprises au titre de l'exercice 2014 jusqu'au 30 juin 2015.
3. Si le montant des attributions versées au Département-Région de Mayotte en application des 1 et 2 du présent B excède le produit de ses recettes fiscales réévalué selon les modalités précisées aux mêmes 1 et 2, la différence est déduite des douzièmes mentionnés au 1 au plus tard le 31 décembre 2015. Dans le cas contraire, la recette complémentaire est versée en sus des douzièmes mentionnés au même 1 restant à courir sur les derniers mois de l'année.
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008V.-A.-Pour l'application des sections I à II bis et de la section IV du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts à Mayotte en 2014, les versements mensuels du compte de concours financiers intitulé Avances aux collectivités territoriales à la chambre de commerce et d'industrie, à la chambre d'agriculture et à la chambre de métiers et de l'artisanat au titre des impôts prévus à ces mêmes articles sont égaux, jusqu'à connaissance du produit de ces impôts, au douzième des ressources fiscales de ces établissements publics en 2012.Art. 51
B.-Les dispositions des articles 1601 et 1601 A du code général des impôts applicables aux chambres de métiers et de l'artisanat de région s'appliquent à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte.
VI.-Un décret précise les modalités d'application des I et III du présent article.
Nota
(En milliers d'euros)
|
INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT |
MONTANT |
|
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
40 121 044 |
|
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
0 |
|
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
20 597 |
|
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
25 000 |
|
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
5 768 681 |
|
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 750 734 |
|
Dotation élu local |
65 006 |
|
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 976 |
|
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
0 |
|
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 000 |
|
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 |
|
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 |
|
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
0 |
|
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
10 000 |
|
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 |
|
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
0 |
|
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
|
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
3 324 422 |
|
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
743 563 |
|
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
430 114 |
|
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement |
0 |
|
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
291 738 |
|
Dotation de protection de l'environnement et d'entretien des voiries municipales |
0 |
|
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés |
1 374 |
|
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants |
4 000 |
|
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
83 000 |
|
Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources |
22 500 |
|
Total |
54 192 938 |