Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés
Article 6
II.-La cessation d'exploitation, en cours d'année, d'un établissement de commerce de détail mentionné au premier alinéa de l'article 3 constitue un fait générateur de la taxe.
Chaque exploitant qui cesse son activité en cours d'année est redevable de la taxe mentionnée à l'article 3 à ce titre, au prorata de la durée de son exploitation l'année de la cessation.
Pour le calcul de la taxe, le chiffre d'affaires réalisé par le redevable est annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € mentionné au même article 3 et déterminer le taux de la taxe. La surface à prendre en compte pour la taxe due au titre de la cessation d'exploitation est la surface mentionnée audit article 3 au jour de la cessation.
Le coefficient multiplicateur prévu au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à la taxe est celui en vigueur à la date de la cessation d'exploitation.
La taxe est déclarée et payée avant le 15 du sixième mois suivant la cessation d'exploitation.