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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Aujourd'hui !)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R161-3
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
Section 1 : Bénéficiaires
Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès.
Article R161-3
Version consolidée du vendredi 1 janvier 2016 au mardi 1 janvier 2019
Le délai prévu par
l'article L. 161-8
pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à douze mois.
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