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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R161-3
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
Section 1 : Bénéficiaires
Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès.
Article R161-3
Version consolidée du Friday, January 1, 2016 au Tuesday, January 1, 2019
Le délai prévu par
l'article L. 161-8
pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à douze mois.
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