LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
Article 205
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L313-3
II. - Le président du conseil départemental transmet au représentant de l'Etat dans la région ou au directeur général de l'agence régionale de santé, dans des conditions et des délais fixés par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles, les actes d'autorisation pris en application du a du même article et relevant de sa compétence exclusive à la date d'entrée en vigueur dudit décret.