Code de la santé publique
Article L3511-2-1
1° Des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 ;
2° Des dispositifs électroniques de vapotage ou des flacons de recharge qui leur sont associés.
La personne qui délivre l'un de ces produits exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.