Livre des procédures fiscales
Article A102 B-1
Le document ainsi numérisé est conservé sous format PDF (Portable Document Format) assorti d'une signature électronique conforme, au moins, au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile.
Le document numérisé n'est retenu comme pièce constitutive des contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts que s'il fait apparaître tout ajout, remarque ou information qui aurait été annoté sur le document papier.
En cas de modification ou de correction des données portées sur un document numérisé, seul le document corrigé et numérisé à nouveau est retenu comme pièce constitutive des contrôles précités.
II. – Le I est applicable à la documentation décrivant les modalités de réalisation des contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts.