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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L141-10
Code des juridictions financières
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
Article L141-10
Version consolidée du vendredi 1 janvier 2016,
transférée
le lundi 1 mai 2017
Les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
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