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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1383-1
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV bis : De la responsabilité du fait des produits défectueux
Chapitre III : Les différents modes de preuve
Section 4 : L'aveu
Article 1383-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 octobre 2016
L'aveu extrajudiciaire purement verbal n'est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen.
Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.
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