Sauf disposition contraire, les décisions du juge sont susceptibles d'appel.
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles édictées aux articles 1239 à 1247.
Nota
Décret n° 2016-185 du 23 février 2016, art. 18 : Ces dispositions sont applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.