Code de commerce
Article A444-44
En cas de délais de paiement accordés à un débiteur, poursuivi en vertu d'une décision de justice ou d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, la prestation figurant au numéro 204 du tableau 3-3 donne lieu à la perception, par l'huissier de justice ayant reçu mandat de gérer le dossier, d'un émolument fixe de 6,42 € par acompte versé, à l'exception du versement du solde.
Cet émolument, qui est à la charge du débiteur, n'est dû qu'à l'issue d'un délai de six mois à compter du premier versement effectué par le débiteur après la délivrance du titre.
Pour la gestion d'un même dossier, le montant total des émoluments perçus en application du présent article ne peut excéder 33 €.
Nota
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.