Code de commerce
- Partie Arrêtés
Article A444-112
1° Lorsque la valeur de l'assiette définie à l'article A. 444-54 est inférieure ou égale à 29 800 €, d'un émolument fixe de 269,43 € ;
2° Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 29 800 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE |
TAUX APPLICABLE |
|---|---|
De 0 à 6 500 € |
1,578 % |
De 6 500 € à 17 000 € |
0,868 % |
De 17 000 € à 30 000 € |
0,592 % |
Plus de 30 000 € |
0,434 % |