Code de commerce
Article A444-53
Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 3 de cette même section.
L'écrêtement, prévu à l'article R. 444-9, du total des émoluments perçus au titre de certaines mutations de biens ou droits immobiliers est régi par sa sous-section 4.
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Celles de sa sous-section 5 s'y appliquent exclusivement.
Nota
Toutefois, en application de l'article 13 du décret 2016-230 du 26 février 2016 susvisé, et par dérogation à l'article A. 444-53 du code de commerce, les prestations figurant au tableau 5 de l'article annexe 4-7 de ce même code, effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des notaires intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, dans leur rédaction antérieure au décret 2016-230 du 26 février 2016 susvisé.