Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R663-26
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
Chapitre III : Des frais de procédure.
Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur.
Article R663-26
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 29 février 2016
Lorsqu'il est fait application de
l'article L. 631-16
et que le mandataire judiciaire est désigné par le tribunal pour répartir des fonds entre les créanciers, il lui est alloué la rémunération prévue
à l'article R. 663-16
.
Précédent
Suivant
fr
en