Code de commerce
Article R743-146
Lorsqu'elle est effectuée par les autorités judiciaires, par le ministère de la justice ou par les administrations publiques précisées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'économie, la consultation par voie électronique des inscriptions portées aux registres de publicité légale tenus par les greffes ne peut faire l'objet d'aucune facturation, qu'elle ait donné lieu ou non à la délivrance d'une copie, d'un extrait ou d'un certificat.